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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 96-11.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-11.179

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), au profit de la société Castrol France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Castrol France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., distributeur exclusif de la société Castrol France pour la Martinique, qui a laissé impayées diverses factures de 1989 et 1990 au motif que les prix pratiqués par la société Castrol France ne lui permettaient pas de faire face à la concurrence et que ce manquement contractuel justifiait son refus de payer, reproche à l'arrêt déféré (Fort-de-France, 20 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer ces factures et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts alors, selon le moyen : 1 ) que lorsqu'une convention de distribution exclusive laisse indéterminé le prix des contrats ultérieurs de fournitures, le fournisseur, tenu d'exécuter la convention de bonne foi, n'est libre de fixer le prix de ses produits que sous réserve de ne pas commettre d'abus; que l'arrêt qui affirme qu'aucun abus ne pouvait être établi à l'encontre de la société Castrol France qui était libre de fixer ses prix comme elle l'entendait, a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; alors, 2 ) que commet un abus et n'exécute pas de bonne foi le contrat de distribution exclusive le fournisseur qui applique à son distributeur des prix de vente le privant de tout moyen de pratiquer des prix concurrentiels ; que, dès lors, en ne recherchant pas en l'espèce si, comme le soutenait M. Y..., les prix fixés par la société Castrol France dont il était le distributeur exclusif ne permettaient pas à ses produits d'être compétitifs sur le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; et alors, 3 ) que la faculté offerte à M. Y... de mettre fin au contrat de distribution à chaque échéance annuelle ne le privait pas du droit d'exiger l'exécution de bonne foi par son cocontractant et d'obtenir réparation des abus commis par celui-ci dans la fixation des prix ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que loin d'affirmer que la société Castrol étant libre de fixer ses prix, aucun abus ne peut être établi à son encontre, l'arrêt relève que M. Y... ne rapporte nullement la preuve d'un abus de la société Castrol de son droit de fixer librement les prix ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier la seule allégation, non assortie d'offre de preuve, de prix de vente non concurrentiels, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Castrol France la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz