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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-10.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-10.813

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... à Meral (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de : 1°) M. Didier Z..., demeurant ... à Cosse le Vivien, Méral (Mayenne), 2°) la Caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne, dont le siège est ... (Mayenne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 26 janvier 1984 M. Z..., salarié de M. X..., a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été retenue par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 14 janvier 1988 ; que le pourvoi dirigé contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 8 février 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 1988) d'avoir statué sur les préjudices personnels invoqués par M. Z..., alors que la cassation de l'arrêt du 14 janvier 1988 entraînera par voie de conséquence celle du présent arrêt, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 janvier 1988 ayant été rejeté, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Z... et la Caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz