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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-41.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.229

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation, violation de l'article L. 122-17 du code du travail et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve de la cour d'appel, qui a estimé que le consentement de l'intéressé n'était entaché d'aucun vice et l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du second moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz