Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-15.129
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.129
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y...,
2 / Mme Pierrette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de M. Christian A...,
2 / de Mme Cécile Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en l'absence de preuve du droit de propriété par le revendiquant, le possesseur était considéré comme propriétaire et constaté que les attestations et photographies produites établissaient que la clôture matérialisant l'empiétement invoqué par les consorts Y... n'avait pas été modifiée depuis bien avant 1970, la cour d'appel a pu en déduire que l'empiétement avait duré plus de trente années et s'était exercé publiquement et en l'absence de toute violence au profit des consorts A... et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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