Cour de cassation, 09 juin 1987. 82-16.718
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
82-16.718
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que la société Discount Bank (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1982) d'avoir décidé, qu'ainsi que la Société Marseillaise de Crédit, la Société Lyonnaise de Dépôt et la Banco di Roma, elle avait commis des fautes à l'origine d'un préjudice subi par la masse des créanciers de la Société des Grandes Huileries Masséna (la société), mise en liquidation des biens, de l'avoir condamnée à verser une provision au syndic de la liquidation des biens de la société, ès qualités, et d'avoir enfin organisé une mesure d'information en vue de l'évaluation du préjudice subi par la masse, en se fondant, selon le pourvoi, sur les conclusions du rapport d'expertise non contradictoire à l'égard de la banque, alors qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, d'où il résulte qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle y a été appelée ou représentée ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que les conclusions de l'expert étaient corroborées par les "aveux circonstanciés" de Gustave A..., l'un des dirigeants de la société, et ceux de M. Z... et M. Y..., qui avaient organisé avec la société, l'émission croisée d'effets de commerce de complaisance, que, de plus, M. X..., d'après M. A..., avait mis en place la circulation de chèques avec le concours de la société qui se procurait ainsi des facilités de trésorerie ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les déclarations de MM. A..., Z... et Y... ont été soumises à la discussion contradictoire des parties ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant d'un côté que les faits étaient établis et la responsabilité des banques acquises, tout en donnant mission à l'expert qu'elle a commis de décrire les opérations litigieuses, de déterminer le rôle joué par chaque banque et d'évaluer la situation financière exacte de la société pour l'exercice 1971-1972, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a, hors de toute contradiction, d'une part, relevé que la responsabilité des banques était établie et qu'elle possédait les éléments suffisants pour condamner chacune d'elles à payer une provision, et, d'autre part, qu'il y avait lieu à expertise en vue de déterminer le montant total de la réparation que chacune des banques devra en définitive être condamnée à payer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967, à partir du jour de l'arrêté de l'état des créances, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement fixée à l'égard de la masse des créanciers ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en affirmant que la fixation par le Tribunal de la date de la cessation des paiements au 20 juin 1972 ne lui interdirait pas, pour apprécier la responsabilité de la banque, de décider qu'en fait, antérieurement à cette date, la société était déjà hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que le soutien apporté par une banque à une entreprise en difficulté ne devient fautif qu'à compter du jour où la banque a conscience que la situation de la société ne peut plus être redressée ; qu'ainsi, en se bornant à relever pour retenir la responsabilité de la banque, que lorsque celle-ci avait retiré en juin 1972 son soutien à la société, celle-ci était déjà de fait en état de cessation des paiements, car elle recourait à des expédients ruineux, sans rechercher si, antérieurement à cette date, la situation n'était pas susceptible d'être redressée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que pour apprécier la responsabilité du tiers auquel il est reproché d'avoir, par des agissements fautifs, diminué l'actif ou augmenté le passif d'une entreprise mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, le juge a la faculté d'examiner la situation financière du débiteur antérieurement à la date de cessation des paiements ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, dès lors qu'elle a constaté que le débiteur était dans une situation irrémédiablement compromise depuis plusieurs mois en juin 1972 ;
Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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