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Cour de cassation, 19 mars 1987. 84-44.708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-44.708

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 1987

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Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y..., qui, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 13 juillet 1984), a été engagée le 21 novembre 1977 par la Société Générale de Tissage Louis X... pour effectuer, suivant les nécessités de l'entreprise, des travaux de piqûrage et d'épluchage, reproche aux juges du second degré de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'allocations de chômage partiel, au titre de la période comprise entre janvier et septembre 1983, et de frais d'atelier, alors, d'une part, qu'ils n'ont pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'elle travaillait selon un temps déterminé à l'avance, que sa rémunération était donc forfaitaire et qu'elle entrait bien dans le cadre des travailleurs à domicile pouvant bénéficier des frais d'atelier et des allocations de chômage partiel, alors, d'autre part, qu'en décidant qu'elle ne pouvait être considérée comme une travailleuse à domicile au sens des articles L. 351-19 et suivants du Code du travail, ils ont faussement appliqué les textes qui concernent cette catégorie de personnel ; Mais attendu, d'une part, que les juges du second degré retiennent, en premier lieu, que Mme Y... ne peut bénéficier ni des dispositions du Code du travail qui subordonnent le versement des allocations de chômage partiel au paiement d'un salaire hebdomadaire habituel au moins égal à vingt fois le SMIC horaire, ni des stipulations de la convention collective du textile relatives auxdites allocations dans la mesure où elle n'a jamais travaillé pendant 173 heures 30 par mois au cours de l'année précédant sa demande ; qu'ils énoncent, en second lieu, que l'intéressée étant rémunérée suivant le temps par elle passé à exécuter des travaux sur les pièces qui lui étaient confiées, n'a pas droit aux frais d'atelier dont la convention collective réserve l'octroi aux travailleurs payés au forfait ; que ces motifs, répondant aux conclusions prétendument délaissées, le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le motif critiqué par le second moyen est surabondant ; que celui-ci ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-19 | Jurisprudence Berlioz