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Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-17.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.194

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 avril 2000) et les productions, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire selon la procédure simplifiée de M. X... le 16 mars 1995, le tribunal, par jugement du 21 décembre 1995, a prolongé la période d'observation et converti la procédure simplifiée en procédure du régime général, puis a prononcé la liquidation judiciaire par décision du 19 mars 1998 ; que la cour d'appel a annulé ce dernier jugement, ordonné d'office la liquidation judiciaire et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles 10 et 18 de la loi du 25 janvier 1985 qu'un administrateur doit être nommé par le tribunal lorsqu'il ouvre à l'encontre du débiteur une procédure de redressement judiciaire soumis au régime général et qu'il incombe à l'administrateur de proposer un plan de redressement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que l'absence d'administrateur n' était pas de nature à empêcher M. X... de présenter lui-même un plan de redressement et s'est fondé sur l'inertie du débiteur pour prononcer la liquidation judiciaire ; que ce faisant, l'arrêt attaqué s'est déterminé par des motifs inopérants et a violé les articles susvisés ; 2 / qu'il résulte des articles 1er, 8 et 36 de la loi du 25 janvier 1985 que la liquidation judiciaire ne s'impose que lorsque n'apparaît possible ni la continuation, ni la cession de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a constaté qu'à la date de son prononcé, une instance civile demeurait en cours ayant pour objet la reconnaissance d'une créance dont M. X... se prévalait ; qu'en estimant que cette circonstance procédurale ne pouvait faire obstacle au prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur, l'issue de cette procédure par nature aléatoire étant sans cesse repoussée, l'arrêt attaqué, qui n' a pas caractérisé en quoi il n'existait aucune perspective de redressement, a violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'en se bornant à relever l'absence de perspective de redressement de M. X... sans constater que la cession de l'entreprise serait également impossible, l'arrêt attaqué a derechef violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'absence de désignation d'un administrateur, d'ailleurs non contestée par le débiteur avant le prononcé de la liquidation judiciaire, n' interdisait pas à celui-ci de présenter un plan de redressement et que la prétention de régler une partie du passif, qui s'élevait à plus de 5 000 000 de francs, dépendait de la reconnaissance d'une créance faisant l'objet d' une procédure dont l'issue était sans cesse repoussée et dont le résultat aléatoire n'offrait aucune perspective de redressement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz