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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bernard Y..., demeurant à Ifs (Calvados), ...,
2°) M. Gilbert Y..., demeurant à Fontaine Etoupefour (Calvados), 40, rue du bois de l'Isle,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de Mme Z..., Emilienne, Germaine X... épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Georges Y... est décédé en laissant à sa survivance ses fils, Bernard et Gilbert Y..., nés d'un premier mariage, et Suzanne X..., son épouse en secondes noces, elle-même mère de cinq enfants nés d'une précédente union ; que par testament olographe Georges Y... a exclu son épouse de tout droit à la succession ; que Mme X... a assigné MM. Bernard et Gilbert Y... en paiement d'une pension alimentaire en application de l'article 207-1 du Code civil ; que le tribunal de grande instance a accueilli sa demande en fixant à 700 francs par mois la pension à prélever sur l'hérédité ; que la cour d'appel a élevé à 1 600 francs par mois cette pension ;
Attendu que MM. Bernard et Gilbert Y... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1990) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si l'action prévue par l'article 207-1 du Code civil peut être exercée sans que le conjoint survivant ait préalablement agi contre ses enfants, il doit, en revanche, être tenu compte, pour la détermination de ses besoins, des aliments dus par ceux-ci ; qu'en omettant de préciser si elle tenait compte des aliments dus à Mme X... par ses enfants, comme il le lui était pourtant demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, la cour d'appel a, par motif adopté, constaté l'impécuniosité des enfants de Mme X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers
Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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