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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-12.920

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.920

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Terminaux de Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Kawasaki KIsen Kaisha LTD, dont le siège est Hibiya Central Building 2-9, Nishi Shinbaschi 1, Chome MinaoI Ku Tokio, 2 / de la société K X... France, société anonyme, dont le siège est CHCI quai George V, 76050 Le Havre, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Terminaux de Normandie, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Kawasaki KIsen Kaisha LTD, de la société K X... France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Terminaux de Normandie reproche à l'arrêt (Rouen 14 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande en paiement de frais de gardiennage, sur la base de ses tarifs, formée contre la société Kawasaki Kisen Kaisha limited (société Kawasaki) alors selon le moyen qu'est valable la clause fixant le prix des prestations par référence au tarif du prestataire de service que celui-ci peut modifier unilatéralement sauf abus ; qu'ainsi en refusant de faire produire effet à la clause des deux "appendix 1" pour 1994 et 1995 qui se référaient aux tarifs de la société Terminaux de Normandie, faute pour ces tarifs d'avoir été connus, débattus et acceptés par les cosignataires à la signature des avenants, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat du 30 octobre 1989 conclu entre la société Terminaux de Normandie et la société Kawasaki prévoyait expressément une négociation de toute modification, qu'un accord était intervenu le 23 juin 1992 pour une facturation de gardiennage à compter du 1er janvier 1992 à raison de 20 francs par jour et par conteneur avec une franchise de dix jours et que les avenants concernant les années 1994 et 1995 contenaient une clause ainsi rédigée "guarding as per TM tariff", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé que la référence au gardiennage contenue dans les avenants ne s'entendait que comme une référence au prix débattu et conventionnellement accepté et non à un tarif unilatéral de la société Terminaux de Normandie ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Terminaux de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Kawasaki KIsen Kaisha LTD et K X... France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz