Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-20.480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-20.480

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2009

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 621 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 30 octobre 2008 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 octobre 2006, signifié le 27 octobre 2008 ; Attendu, cependant, que par une précédente déclaration du 7 mai 2007, Mme X... s'était pourvue en cassation contre le même arrêt ; que par ordonnance du 3 décembre 2007, le premier président avait prononcé la déchéance de ce pourvoi ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas recevable en son nouveau pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la commune du Lavandou la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2009-11-10 | Jurisprudence Berlioz