Cour de cassation, 08 avril 2021. 18-25.645
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-25.645
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 456 F-D
Pourvoi n° X 18-25.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. D... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.645 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... K..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association Entente sportive [...],
2°/ à l'AGS CGEA [...], délégation régionale [...], dont le siège est [...] ,
3°/ à l'association Entente sportive [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 2018), M. Y... a été engagé le 28 octobre 2013 par l'association Entente sportive [...] (l'association) en qualité de joueur fédéral à temps plein, selon contrat de travail à durée déterminée ayant pour terme le 30 juin 2014.
2. Selon avenant daté du 4 octobre 2013, les parties sont convenues d'une augmentation du salaire mensuel et de l'attribution au joueur d'une prime et d'avantages en nature consistant en la prise en charge par l'employeur de ses frais de loyer et de location de véhicule. Par écrit du 4 novembre 2013, l'employeur s'est engagé à prendre en charge les frais liés au déménagement du salarié.
3. Estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
4. L'association a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 septembre 2014 puis en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2015, M. K... étant désigné en qualité de liquidateur. L'AGS CGEA [...] Délégation régionale [...] est intervenue à la procédure prud'homale. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été ordonnée par jugement du 18 juillet 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire et de remboursement de ses frais de déménagement, alors « que si, en vertu de l'article 7 du statut du joueur fédéral, toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications ou résiliation du contrat, doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant soumis dans le délai de 15 jours après signature à homologation de la CFSJ de la FFF, faute de quoi ils sont nuls et de nul effet conformément à l'article 8 dudit statut, c'est à l'employeur qu'il incombe de soumettre à homologation ces conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, de sorte que le salarié ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation ; qu'en décidant au contraire, pour débouter M. Y... de ses demandes au titre de l'avenant du 4 octobre 2013 et de l'attestation du 4 novembre 2013, que « dans la mesure où suivant l'article 8 susvisé, la nullité de l'acte résulte non seulement du refus d'homologation, mais aussi de la « non-soumis[sion] à l'homologation », la responsabilité de l'employeur ne saurait donc être recherchée au titre d'un quelconque défaut de diligence à ce sujet, ce dernier demeurant libre, dans le cadre du processus contractuel, de transmettre ou ne pas transmettre pour homologation à l'instance fédérale tel acte ou engagement générateur d'obligations nouvelles », la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération le fait que le défaut d'homologation de l'avenant du 4 octobre 2013 et de l'attestation du 4 novembre 2013 était imputable à l'employeur, lequel ne pouvait en conséquence s'en prévaloir, a violé les textes susvisés en leur rédaction applicable litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, 7 et 8 du statut du joueur fédéral, dans leur rédaction applicable à la saison 2013-2014 :
6. Il résulte de ces textes que si toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant soumis dans le délai de quinze jours après signature à homologation de la Commission fédérale du statut du joueur de la Fédération française de football, faute de quoi ils sont nuls et de nul effet, c'est au club qu'il incombe de soumettre à homologation ces conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat.
7. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de prise en charge des frais de déménagement, l'arrêt retient que le contrat de travail du 28 octobre 2013 et son avenant du même jour ont été homologués par la Commission fédérale du statut du joueur et sont donc valablement applicables entre les parties, que celles-ci s'accordent sur l'absence d'homologation de l'avenant en date du 4 octobre 2013 et du courrier par lequel l'employeur s'est engagé à prendre en charge les frais de déménagement du salarié.
8. L'arrêt retient en outre que pour s'opposer à l'avenant intitulé « avenant au contrat à durée déterminée du 28 octobre 2013 », mentionnant la date du 4 octobre 2013 et prévu pour prendre effet en janvier 2014, sur la base duquel le salarié fonde ses prétentions de rappel de salaire, le mandataire liquidateur et l'AGS soutiennent à juste titre que cet acte, n'ayant pas été homologué par la Commission fédérale du statut du joueur, ne saurait par conséquent être opposable à l'employeur, que la même argumentation doit s'appliquer au courrier par lequel l'employeur s'est engagé à prendre en charge les frais de déménagement du salarié, s'agissant d'un engagement entrant dans la définition de l'article 7 du statut du joueur fédéral.
9. L'arrêt ajoute que dans la mesure où suivant l'article 8 du statut du joueur fédéral, la nullité de l'acte résulte non seulement du refus d'homologation, mais aussi de la « non soumission à l'homologation », la responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée au titre d'un quelconque défaut de diligence à ce sujet, ce dernier demeurant libre, dans le cadre du processus contractuel, de transmettre ou ne pas transmettre pour homologation à l'instance fédérale tel acte ou engagement générateur d'obligations nouvelles.
10. En statuant ainsi, alors que le joueur ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence du club dans l'accomplissement de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes de rappel de salaire et de remboursement des frais de déménagement, l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Entente sportive [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Entente sportive [...] à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. D... Y... tendant à voir fixer au passif de l'association entente sportive [...] les sommes de 21.960 € à titre de rappel de salaire, 2.635,20 € de congés payés y afférents et 6.470,36 € à titre de remboursement de ses frais de déménagement et, en conséquence, d'AVOIR rejeté les demandes de M. D... Y... tendant à voir dire que l'AGS CGEA [...] devra garantir le paiement de ces sommes, ordonné à Me O... K..., ès qualités de mandataire de l'association entente sportive [...], de faire établir les bulletins de paie rectifiés et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir et fixer au passif de l'association entente sportive [...] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'étendue du contrat : suivant les dispositions de l'article 1134 du code civil en sa version applicable et de l'article L. 1121-1 du code du travail, le contrat de travail, qui tient lieu de loi aux parties, doit être exécuté de bonne foi, notamment en matière de paiement des salaires ; que le contrat initial en date du 28 octobre 2013, mentionne expressément « le contrat est régi par la convention collective nationale du sport. S'applique également le statut du joueur fédéral » ; que l'article 4 du statut du joueur fédéral prévoit que « le contrat de travail doit être daté et signé par le joueur et le club employeur, au plus tard le jour de la prise de fonction, et
prend effet sous conditions suspensives de son homologation par la CFSJ
» ; que l'article 5 prévoit que : « tout joueur lié à son club par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel est soumis à la procédure d'homologation » ; que l'article 7 prévoit que : « toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications ou résiliations du contrat, doivent donner lieu à un avenant soumis à l'homologation de la CFSJ de la FFF dans le délai de 15 jours à compter de la date de sa signature, l'avenant est numérisé et envoyé via footclubs et soumis aux règles générales de l'homologation prévues ci-dessus
la CFSJ homologue les avenants liés à la rémunération, le temps de travail et la durée de travail
» ; que l'article 8 prévoit que : « tout contrat, avenant contre-lettre, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la CFSJ est nul et de nul effet
» ; qu'il convient de constater, d'une part, qu'aucune des parties ne discute l'applicabilité du « statut du joueur fédéral » à la présente relation contractuelle, et d'autre part, que le contrat de travail du 28 octobre 2013 et son avenant du même jour ont été homologué par la commission fédérale du statut du joueur et sont donc valablement applicables entre les parties, ce qui n'est pas discuté par les intimés, étant en outre observé que, sauf à ce qu'elles en tirent des conséquences opposées, chacune d'elle s'accorde également sur l'absence d'homologation de l'avenant en date du 4 octobre 2013 et du courrier par lequel l'employeur s'engageait à prendre en charge les frais de déménagement du salarié ; que, pour s'opposer au dernier avenant intitulé « avenant au contrat à durée déterminée du 28 octobre 2013 », mentionnant la date du 4 octobre 2013 et prévu pour prendre effet en janvier 2014 et sur la base duquel le salarié fonde ses prétentions en termes de rappel de salaire, les intimés soutiennent à juste titre que l'acte dont s'agit n'ayant pas été homologué par la CFSJ, conformément aux prescription fédérale susmentionnées, ne saurait par conséquent être opposable à l'employeur, la même argumentation devant s'appliquer au courrier par lequel l'employeur s'engageait à prendre en charge les frais de déménagement du salarié, s'agissant d'un engagement entrant dans la définition de l'article 7 susmentionné ; qu'en effet, dans la mesure où suivant l'article 8 susvisé, la nullité de l'acte résulte non seulement du refus d'homologation, mais aussi de la « non-soumis[sion] à l'homologation », la responsabilité de l'employeur ne saurait donc être recherchée au titre d'un quelconque défaut de diligence à ce sujet, ce dernier demeurant libre, dans le cadre du processus contractuel, de transmettre ou ne pas transmettre pour homologation à l'instance fédérale tel acte ou engagement générateur d'obligations nouvelles ; que s'agissant d'une nullité de plein droit anéantissant l'acte qui n'a pas été transmis dans les 15 jours de sa signature, la théorie développée par l'appelant fondé sur le commencement d'exécution ne saurait trouver application en l'espèce, étant en outre observé qu'aucun commencement d'exécution n'est matérialisé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré inopposable à l'employeur tant l'avenant daté du 4 octobre 2013 que le courrier par lequel il s'engageait à prendre en charge les frais de déménagement du salarié ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de prise en charge des frais de déménagement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les rappels de salaire : l'article 19 du statut du joueur fédéral de la fédération française de football, relatif aux versements de la rémunération et obligations y afférentes, dispose que : « la rémunération est payée aux joueurs en mensualité et versée au plus tard le dixième jour après l'échéance de chaque mois » ; « les primes sous forme de salaire liées aux résultats sportifs obtenus par le joueur doivent être versées au plus tard à la fin de la saison sportive concernée
» ; « à défaut de paiement par le club de la rémunération dans les conditions prévues ci-dessus, le joueur peut adresser à son club une mise en demeure
» ; « le non-paiement par le club de la rémunération à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure adressée par le joueur est constitutif d'une faute grave du club susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail » ; « elle est imputable au club et est susceptible d'ouvrir un droit à des dommages et intérêts pour le joueur » ; que M. Y... devait bénéficier, pour la saison 2013/2014 d'un salaire mensuel brut de 3.500 € ; qu'il était également convenu contractuellement qu'il devait bénéficier d'une augmentation de salaire mensuel de 1.400 € à compter de janvier 2014, d'une prime de 1.800 € à verser en deux échéances en janvier et février 2014, de la prise en charge d'un loyer mensuel de 1.000 € et de la location d'un véhicule pour 350 €, ainsi que des frais de déménagement ; que l'avenant dont s'agit précise que « le club a décidé de revaloriser la rémunération du joueur par une augmentation du salaire mensuel de 1.400 € nets » et « une prime de 1.800 € nets versés en deux échéances en janvier et février 2014 » ; que l'attestation signée par le président du club le 4 novembre 2013 était rédigé en ces termes : « je soussigné le club de l'entente sportive [...] représenté par M. U... Q... s'engage à prendre en charge les frais liés au déménagement de M. Y... D... » ; que tant le mandataire judiciaire que l'AGS fait remarquer qu'étrangement, l'avenant au contrat concernant la revalorisation du salaire du joueur porte la date du 4 octobre, alors que le contrat lui-même a été signé le 28 octobre 2013, et que ce nouvel avenant n'a pas été homologué par la fédération française de football ; qu'effectivement, ni l'avenant lui-même, ni l'attestation, n'ont été homologués, alors que l'article 7 du statut du joueur prévoit que « toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications ou résiliations du contrat, doivent donner lieu à un avenant soumis à l'homologation de la commission fédérale du statut du joueur de la fédération française de football » ; que l'homologation d'un avenant est à la charge du club qui doit l'adresser dans un délai de 15 jours à compter de la date de signature par lettre recommandée à la CFSJ de la FFF ; que l'article 8 du même statut précise que « tout contrat, avenant contre-lettre, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la CFSJ est nul et de nul effet » ; que les deux avenants auxquels il est fait référence dans la présente instance ne peuvent être retenus, n'ayant pas été homologués ; que lors de l'homologation des contrats et avenants, une copie est remise au joueur, ce qui implique qu'il ne puisse ignorer l'homologation et la non-homologation de ces accords ; qu'il ne sera pas fait droit aux demandes relevant de l'augmentation mensuelle du salaire, de la prime de 1.800 € sur deux mois, de la prise en charge du loyer, de la location du véhicule, ainsi que des frais de déménagement ; que M. Y... réclame la somme de 18.303 € pour les salaires non réglés de mars à juin 2014 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 27 mars 2014, qu'il a perçu des indemnités journalières pour la période du 27 mars au 31 mai 2014, et qu'il se trouvait en congé payé en juin 2014 ; que le bulletin de salaire du mois de mars présente un solde à payer de 2.241,54 € ; qu'en avril et mai, M. Y... a été en arrêt de travail et s'est trouvé directement indemnisé par la sécurité sociale du 27 mars au 31 mai 2014, soit durant 65 jours, pour un montant net de 5.697 € ; que le bulletin de salaire du mois de juin, correspondant aux congés payés, fait ressentir un net à payer de 2.806,90 € ; qu'il ressort de ces deux bulletins de salaire un net de 5.048,44 €, qui ont été réglés en partie par l'acompte de 1.000 € versé directement par l'association le 8 juillet 2014, et par le mandataire liquidateur à hauteur de 4.048,44 € en date du 28 novembre ; que M. Y... a été rempli de ses droits en ce qui concerne le versement de ses salaires ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute M. Y... D... de sa demande de rappel de salaire à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'ESUPG ; que, sur les congés payés : M. Y... réclame une somme de 2.856,36 € au titre des congés payés correspondant à 3 jours par mois ou 12 % du montant des salaires ; qu'au vu des bulletins versés aux débats, M. Y... bénéficiait au 31 mai 2014 de 21,033 jours de congés acquis, soit 7 mois x 3 jours = 21 jours pour la période de novembre à mai et 0,033 jours pour la période du 28 au 31 octobre 2013 ; que l'indemnité de congés payés apparaît sur le bulletin de salaire du mois de juin 2014 à hauteur de 3.230,70 € bruts, correspondant à 140 heures, soit 4 semaines ; que M. Y... de a déjà bénéficié de 5 jours de congés payés du 21 au 29 décembre 2013, et qu'il a perçu à ce titre 730,84 € bruts ; que M. Y... a donc été réglé de l'intégralité de ses congés payés tels qu'ils figurent sur les bulletins de salaire ; qu'en conséquence, le bureau de jugement rejette la demande de M. Y... D... à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'ESUPG au titre des congés payés ; que, sur les rappels de prime : l'avenant au contrat prévoyait le versement d'éventuelles primes de résultat, valables uniquement pour l'équipe première senior, à savoir 300 € bruts en cas de victoire, 150 € bruts en cas de match nul, et une prime de présence de 50 € bruts uniquement si le nom du joueur apparaît sur la feuille de match ; que M. Y... réclame une somme de 450 € bruts au titre des primes de match pour le mois de mars 2014 ; que le joueur a perçu, au titre des primes de match, en mars 200 € et en juin 300 €, soit un total de 500 € ; qu'il apparaît que M. Y... a bien été rempli de ses droits en ce qui concerne ces primes, et qu'il aurait même reçu une somme supérieure, provenant probablement de compensation ou régularisation sur des mois antérieurs ; qu'en conséquence, le bureau de jugement rejette la demande de M. Y... D... à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'ESUPG, au titre des primes de match ;
1) ALORS QUE si, en vertu de l'article 7 du statut du joueur fédéral, toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications ou résiliation du contrat, doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant soumis dans le délai de 15 jours après signature à homologation de la CFSJ de la FFF, faute de quoi ils sont nuls et de nul effet conformément à l'article 8 dudit statut, c'est à l'employeur qu'il incombe de soumettre à homologation ces conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, de sorte que le salarié ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation ; qu'en décidant au contraire, pour débouter M. Y... de ses demandes au titre de l'avenant du 4 octobre 2013 et de l'attestation du 4 novembre 2013, que « dans la mesure où suivant l'article 8 susvisé, la nullité de l'acte résulte non seulement du refus d'homologation, mais aussi de la « non-soumis[sion] à l'homologation », la responsabilité de l'employeur ne saurait donc être recherchée au titre d'un quelconque défaut de diligence à ce sujet, ce dernier demeurant libre, dans le cadre du processus contractuel, de transmettre ou ne pas transmettre pour homologation à l'instance fédérale tel acte ou engagement générateur d'obligations nouvelles », la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération le fait que le défaut d'homologation de l'avenant du 4 octobre 2013 et de l'attestation du 4 novembre 2013 était imputable à l'employeur, lequel ne pouvait en conséquence s'en prévaloir, a violé les textes susvisés en leur rédaction applicable litige ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en statuant comme elle a fait, cependant qu'il résultait de ses propres constatations de fait que l'association avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive en s'abstenant de transmettre l'avenant du 4 octobre 2013 et l'attestation du 4 novembre 2013 à la CFSJ de la FFF, ce dont il résultait que la condition tenant à l'homologation était réputée accomplie, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil en sa rédaction applicable litige – désormais 1304-3-, ensemble les articles 7 et 8 du statut du joueur fédéral en leur rédaction applicable au litige.
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