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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11457 F
Pourvoi n° W 17-28.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Renault, société par actions simplifiée,
2°/ la société Renault Cléon, société en nom collectif,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 23 novembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Rouen, dans le litige les opposant au comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail (CHSCT) n° 2 Renault Cléon, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. Christophe Casazza, secrétaire du CHSCT,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Renault et Renault Cléon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT n° 2 Renault Cléon ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Renault et Renault Cléon aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, les condamne à payer au CHSCT n° 2 Renault Cléon la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Renault et Renault Cléon
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours exercé par la SAS Renault et la SNC Renault Cléon contre la décision du 25 septembre 2017 du CHSCT n°2 de l'établissement de Renault Cléon de recourir à une expertise et de désigner le cabinet APTEIS et d'AVOIR condamné en outre la SAS Renault à payer à ce CHSCT la somme de 6.000 euros au titre des honoraires de son avocat ;
AUX MOTIFS QUE « Vu l'article L 4614-13 alinéa 2 du code du travail ainsi rédigé:" Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L.4616-l ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3. " ; qu'il résulte des déclarations faites, lors de l'audience, par le conseil de la S.A.S. RENAULT et de la S.N.C. RENAULT CLEON ainsi que des conclusions déposées en leur nom que les demandeurs contestent le principe même du recours par le CHSCT à une expertise en affirmant qu'il n'existe aucun risque grave actuel le motivant; que le recours à une expertise a été voté par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail n°2 lors d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 25 septembre 2017 ; que nul ne conteste que cette réunion s'est tenue au vu, au su et en présence de sa présidente, Mme Y..., membre de la direction (pièce n° 2 du CHSCT); qu'il convient d'en déduire que dès le 25 septembre 2017, la S.A.S. RENAULT et la S.N.C. RENAULT CLEON savaient pertinemment que le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail n°2 avait voté le recours à une expertise ; que de la lecture du compte-rendu de la réunion établi le même jour, il apparait que la présidente, Mme Y..., a indiqué aux autres membres du CHSCT que l'employeur se réservait« le droit de ne pas accepter l'expertise et de contester en justice» (dernière page du compte-rendu, dernières lignes); qu'il en résulte que le délai de 15 jours prévu par l'article L 4614-13 du code du travail, s'agissant de la contestation du principe même du recours à l'expertise, a commencé à courir à compter du 25 septembre 2017 pour s'achever le mardi 10 octobre 2017; qu'il est un principe général du droit selon lequel tous les délais légaux ou réglementaires concernant les voies de recours juridictionnelles sont des délais impératifs; qu'il importe peu à cet égard que l'article L4614-13 du code du travail vise, d'une part, un délai impératif relatif à une action en justice et, d'autre part, un délai indicatif relatif à la décision devant être rendue dès lors que ces deux délais ne portent pas sur la même matière et obéissent nécessairement à des régimes distincts ;que par ailleurs selon le principe général dont l'article 757 du code de procédure civile n'est qu'un exemple, le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ; que l'article L 4614-13 du code du travail visant la saisine de cette juridiction, c'est bien à compter de la date de la remise de l'assignation au greffe que cette saisine s'effectue; que la remise ayant été faite le I9 octobre 20l7, plus de 15 jours se sont écoulés entre le 25 septembre 2017 et le 19 octobre 2017 de sorte que la contestation formée par la S.A.S. RENAULT et la S.N.C. RENAULT CLEON est irrecevable; que le principe de recours à l'expertise étant désormais incontestable, il n'y a pas lieu de l'ordonner sous astreinte étant rappelé que la méconnaissance par la S.A.S, RENAULT et la S.N.C. RENAULT CLEON de la décision du CHSCT en cette matière serait susceptible d'être pénalement qualifiée; que le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail n°2 sollicite le paiement des honoraires de son conseil à hauteur de 9000 Euro ce que contestent les demandeurs ; qu'il appartient au juge, saisi en application de l'article L 4614-13 du code du travail, de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT au regard des diligences accomplies même en l'absence d'abus du CHSCT (Cass. Soc. 21 juin 2017, n° 15-27506); que cette affaire, dans le cadre d'une procédure d'urgence, a été renvoyée une fois; que l'avocat du défendeur a établi deux longs jeux d'écritures argumentées et motivées et a réuni plus d'une cinquantaine de pièces ; qu'il convient de mettre à la charge de la S.A.S. RENAULT la somme de 6000 Euros » ;
1. ALORS QUE l'employeur contestait les modalités de mise en oeuvre de l'expertise, son coût notamment, qui ne figuraient pas dans la délibération du CHSCT décidant du seul principe du recours à l'expertise ; qu'il en résulte qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences des articles L.4614-13 et L.4614-13-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, interprétés à la lumière de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, comme l'indiquent les conclusions de chacune des deux parties, les sociétés Renault contestaient non seulement le principe même du recours par le CHSCT à une mesure d'expertise, mais aussi les modalités de cette expertise, notamment son étendue et son délai ainsi que le montant exorbitant des honoraires de l'expert choisi par les représentants du personnel ; que le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ne pouvait juger la contestation irrecevable comme tardive sans rechercher, comme le commandaient les conclusions des sociétés, à quelle date l'employeur avait eu une connaissance suffisamment précise des éléments contestés pour être en mesure d'agir; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des référés en la forme a privé son ordonnance de base légale au regard des dispositions des articles L. 4614-13 et L.4614-13-1 du code du travail tels qu'ils étaient applicables en la cause, , interprétés à la lumière de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. ALORS, DE SURCROIT, QU'il est de règle générale que lorsqu'une contestation est introduite par voie d'assignation, la date de son introduction est bien celle de cette assignation ; que la remise de cette assignation au greffe pour enrôlement opère tout au plus comme une condition suspensive sans avoir d'influence sur la date de la saisine initiale à retenir pour l'appréciation du respect du délai d'action; que cette règle générale, qui n'opère aucune distinction entre la date d'introduction de l'instance et celle de la saisine du juge, ne saurait être écartée que par un texte spécial ; que dès lors, en écartant la date de l'assignation, pour retenir la date de l'enrôlement et en déduire que les sociétés Renault n'ont pas agi dans le délai qui leur était imparti par l'article L.4614-13, le Président du tribunal de grande instance a méconnu le sens et la portée de l'article 757 du code de procédure civile, ensemble l'article L.4614-3 du code du travail.