Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-11.459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.459
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la clinique Chenieux, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit du Groupama de la Creuse, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la clinique Chenieux, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Groupama de la Creuse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique Chenieux, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 22 octobre 1998 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit du Groupama de la Creuse, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 13 juillet 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la clinique Chenieux de son désistement de pourvoi ;
Condamne la clinique Chenieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupama de la Creuse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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