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Cour d'appel, 26 février 2026. 23/00087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/00087

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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[T] [Y] C/ S.A. ARVAL SERVICE LEASE expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026 N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDL4 MINUTE N° Décisions déférées à la Cour : jugement du 10 janvier 2023, rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône et ordonnance du 21 Juin 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/00707 APPELANTE : Madame [T] [Y] née le 29 mai 1976 à [Localité 1] (84) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : S.A. ARVAL SERVICE LEASE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assistée de Me Pierre-Yves MICHEL de la société d'avocats PYMLEX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Cédric SAUNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties La SA Arval Service Lease (ci-après "la société Arval") a pour activité principale la location longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires aux entreprises et aux particuliers. Elle exerce également une activité de vente de véhicules d'occasion auprès de marchands professionnels. M. [A] [W], exerçant sous l'enseigne Garage Mao, exerce une activité de réparation de véhicules et de vente de véhicules d'occasion. Mme [T] [Y] a passé commande le 6 septembre 2019 auprès de M. [W] d'un véhicule BMW qu'elle a choisi à distance sur un site internet d'après une fiche descriptive, au prix de 30 547,80 euros. M. [W] a lui-même acquis ce véhicule auprès de la société Arval, le même jour, pour la somme de 30 427,80 euros. Le véhicule a été livré à M. [W] le 17 septembre 2019, puis à Mme [Y] qui a acquitté la facture le 26 septembre suivant. Invoquant plusieurs non conformités par rapport à la fiche descriptive et à défaut de solution amiable, Mme [Y] a, par acte d'huissier de justice du 27 mai 2020, fait assigner la société Arval devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins d'obtenir la résolution de la vente du véhicule et la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes de 30 427,80 euros et 1 322,70 euros, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action oblique formée par Mme [Y] et l'a condamnée à verser à la société Arval la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par une seconde ordonnance du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] aux fins de rétractation de l'ordonnance du 21 juin 2021, a rejeté sa demande en omission de statuer et a dit n'y avoir lieu à interprétation de sa précédente décision. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a condamné Mme [Y] au titre des frais et dépens après avoir rejeté ses demandes de résolution du contrat de vente au titre d'un défaut de délivrance conforme, de résolution du contrat de vente pour dol, de dommages et intérêts et de condamnation au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 19 janvier 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, ainsi que de l'ordonnance du 21 juin 2021, en toutes leurs dispositions. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, Mme [Y] demande à la cour de 'réformer' les décisions susvisées et, statuant à nouveau : - de déclarer recevable l'action engagée au titre de l'action oblique ; - de déclarer recevable l'action engagée au titre de l'action directe ; - de prononcer la résolution de la vente du véhicule en raison du défaut de délivrance conforme et subsidiairement au motif du dol ; En toute hypothèse, - de condamner la société Arval à lui rembourser la somme de 30 427,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 ; - d'ordonner la restitution et la récupération du véhicule aux frais et charges de cette dernière ; Subsidiairement, - de condamner la société Arval à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 16 621,99 euros outre 812 euros par mois écoulé depuis le 26 septembre 2019 jusqu'à la décision à intervenir ; En tout état de cause, - de débouter la société Arval de toute demande ; - de la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat ; - de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses ultimes conclusions notifiées le 9 avril 2024, la société Arval demande à la cour, au visa des articles 1343-1, 1604 et 1137 du code civil : - à titre liminaire, de rejeter des débats la pièce n°22 produite en cause d'appel dans l'intérêt de Mme [Y] ; - à titre principal, de déclarer mal fondé son appel, de confirmer les décisions déférées en toutes leurs dispositions et de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère qu'elle engage sa responsabilité dans le cadre du litige : . sur le fondement de l'action oblique, de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et, en particulier, de sa demande de résolution de la vente du véhicule et de ses demandes d'indemnisation ; . sur le fondement de l'action directe, de 'juger' que la résolution de la vente du véhicule n'est pas adaptée en l'espèce ; . en conséquence, de débouter Mme [Y] de sa demande de résolution de la vente du véhicule et de restitution du prix ; . de la débouter de ses demandes subsidiaires d'indemnisation, ou à tout le moins de les rapporter à de plus justes proportions ; - à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la résolution de la vente du véhicule était prononcée : . d'ordonner la restitution et le transfert de propriété du véhicule à son profit ; . de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la valeur de jouissance que le véhicule lui a procurée ; - en tout état de cause : . de débouter Mme [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . de la débouter de sa demande de condamnation au coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 19 mars 2021 ; . de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 18 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre suivant et mise en délibéré au 26 février 2026. Motifs de la décision I. Sur la demande formée par la société Arval tendant au rejet de la pièce n°22 La société Arval fait valoir que l'extrait de relevé de compte bancaire produit par Mme [Y] en pièce n° 22 ne comporte pas l'identité du titulaire du compte, de sorte que la cour n'est pas en mesure de s'assurer que le virement opérant versement du prix de vente du véhicule a été effectué par cette dernière. Mme [Y] ne réplique pas sur ce point. Etant observé que la société Arval ne fonde sa demande tendant à écarter la pièce susvisée des débats sur aucune disposition, il résulte des motifs qu'elle invoque au soutien de celle-ci qu'elle se borne en réalité à contester la force probante de celle-ci et non sa régularité. Il en résulte que sa demande de 'rejet' de pièce sera rejetée. II. Sur la recevabilité de l'action oblique A titre liminaire, la cour observe que seule la question de la recevabilité de l'action oblique exercée à l'encontre de la société Arval par Mme [Y] a fait l'objet d'un incident tranché par le juge de la mise en état dans son ordonnance rendue le 21 juin 2021. Il en résulte que les développements relatifs à la recevabilité de son action directe sont dépourvus de pertinence. Mme [T] [Y] soutient que c'est au regard de la bonne foi de M. [W], lui-même trompé par les éléments contractuels établis par la société Arval, ainsi que de sa carence, en ce qu'il n'a effectivement pas engagé de procédure contre cette dernière, qu'elle est fondée à exercer l'action oblique. Elle fait valoir qu'elle est recevable à agir contre la société Arval, détentrice de la somme à lui restituer, dès lors que M. [W] n'entend pas engager d'action à l'encontre de celle-ci, n'a pas la faculté commerciale de s'opposer à son fournisseur récurrent, ni n'a la faculté financière de rembourser le prix perçu. La société Arval Service Lease réplique que l'action oblique formée par Mme [Y] à son encontre est irrecevable, à défaut de réunion des conditions d'exercice d'une telle action, en faisant valoir que Mme [Y] ne justifie pas d'un intérêt à agir dans la mesure où elle ne démontre pas : - que M. [W] n'aurait ni la "faculté commerciale" d'effectuer une réclamation ou un recours, ni la faculté financière de la rembourser, alors qu'il n'est pas établi qu'il se trouverait en difficulté financière ; - l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible dont elle disposerait à l'encontre de M. [W] justifiant qu'elle puisse agir pour son compte ; - la carence de M. [W] qui justifierait qu'elle agisse pour son compte et alors que ce dernier n'est plus titulaire d'aucun droit ou action, pas même en résolution de la vente, après avoir cédé le véhicule litigieux, tandis qu'il ne présente ni qualité ni intérêt à agir à défaut d'établir qu'il aurait subi un préjudice personnel dans le cadre de l'achat du véhicule et de ses suites ; - le caractère préjudiciable de la carence de M. [W] et le fait que ses intérêts soient compromis du fait de cette carence, alors que l'insolvabilité de ce dernier et/ou sa situation particulièrement obérée ne sont pas établies. En application de l'article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. L'article 1604 du même code définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, laquelle doit correspondre aux stipulations contractuelles. Il est constant que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, de sorte qu'il dispose contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée. L'article 1131 du code précité dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. En l'espèce, Mme [Y] atteste avoir acquis auprès de M. [W], selon facture du 26 septembre 2019 établie à l'en-tête du garage Mao, le véhicule de marque BMW modèle X4 numéro de série WBAXX310000P90519 dont il résulte du bon de commande n°0712981 établi par la société Arval qu'elle l'a vendu le 4 septembre précédent audit garage. La carence de M. [W] est établie, en ce qu'il n'a pas engagé d'action à l'encontre de la société Arval. Néanmoins, Mme [Y] n'établit pas que cette carence est de nature à compromettre ses droits au regard du défaut de délivrance conforme du véhicule, au titre duquel elle-même dispose d'une action directe à l'encontre de la société Arval. Par ailleurs, la finalité de son action oblique fondée sur le dol ne peut être l'annulation de la vente intervenue entre elle-même et M. [W], mais est limitée à la reconstitution du patrimoine de ce dernier. Or, cette reconstitution de patrimoine ne revêt un intérêt pour Mme [Y] que si son action exercée sur le fondement de la délivrance conforme est favorablement accueillie, alors même qu'elle dispose sur ce fondement d'une action directe contre le vendeur initial. Dès lors, elle ne dispose d'aucun intérêt à agir par une action oblique au titre du dol. L'ordonnance rendue le 21 juin 2021 sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action oblique formée par Mme [Y] à l'encontre de la société Arval. III. Sur l'action directe exercée par Mme [Y] sur le fondement du manquement de la société Arval à son obligation de délivrance conforme Mme [Y] soutient qu'elle est fondée à se prévaloir des multiples défauts de délivrance conforme du véhicule pour solliciter la résolution de la vente en application de l'article 1217 du code civil. Elle précise que le paiement du prix des ventes successives est intervenu à la commande et avant l'expédition du véhicule et ne saurait dès lors matérialiser une acceptation tacite des défauts de conformité découverts ultérieurement lors de la livraison. Elle soutient que la société Arval porte l'entière responsabilité de cette délivrance non conforme dès lors que les deux ventes successives se sont conclues à distance, simultanément, sur la seule foi de la fiche descriptive du véhicule établie par la société Arval et alors que celle-ci détenait ce véhicule qui n'a alors pu être physiquement examiné ni par M. [W], ni par elle-même. Elle affirme que ni elle-même ni M. [W] n'ont procédé à une réception "sans réserves", expresse ou tacite, du véhicule, en précisant qu'au contraire M. [W] a, dès le jour de la livraison par la société Arval, pris son attache pour signaler les défauts de conformité. Elle affirme en particulier que le défaut de délivrance du contrôle technique a eu pour effet d'empêcher le changement du titulaire du certificat d'immatriculation et qu'elle a été privée de l'usage du véhicule, alors que la remise dudit contrôle technique fait partie intégrante de l'obligation de délivrance conforme en application de l'article 1615 du code civil, précisant que la fiche descriptive du véhicule fait mention de ce contrôle technique. Elle ajoute que le défaut de contrôle technique relève 'd'un défaut rédhibitoire' en ce qu'il prive de l'usage du véhicule. Elle rappelle que les défauts de conformité sont incontestables, tant ceux observés par écrit dès le 18 septembre, à savoir le type de boîte de vitesse et le revêtement de l'intérieur, que ceux non visibles mis au jour ultérieurement tels que le défaut d'entretien conforme aux échéances expressément énoncées à la fiche descriptive et le défaut de justification et de production du contrôle technique expressément mentionné dans la même fiche. La société Arval réplique qu'elle peut opposer à Mme [Y] tous les moyens de défense et exceptions qu'elle aurait pu opposer à M. [W] pour écarter sa responsabilité. Elle soutient en premier lieu qu'elle peut opposer la connaissance ce dernier, en sa qualité de professionnel de l'automobile, du défaut de conformité de la chose vendue à Mme [Y]. Relevant que les défauts de conformité du véhicule mentionnés par Mme [Y] étaient décelables par M. [W] à première vue ou après un examen sommaire du véhicule lors de la livraison, elle fait valoir que lors de celle-ci M. [W] n'a formulé aucune réserve comme le démontre le procès-verbal de livraison signé par ses soins et alors qu'il lui appartenait alors d'examiner de manière détaillée le véhicule avant de le revendre. Elle ajoute le procès-verbal de contrôle technique n'est pas obligatoire dans le cadre d'une vente à un professionnel, à l'inverse de la revente à un consommateur, de sorte que M. [W] doit assumer seul l'impossibilité pour Mme [Y] de procéder au changement du titulaire du certificat d'immatriculation, exposant qu'aucune réserve ni demande à ce titre n'a été formulée. Elle affirme qu'aucun élément ne permet de démontrer que Mme [Y] n'a pas utilisé le véhicule depuis son achat. Elle conclut, s'il était admis que les non-conformités étaient avérées, qu'elles ont été couvertes par la réception sans réserve du véhicule, le fait que Mme [Y] ait pu de son côté relever des prétendues non-conformités étant indifférent. Elle déclare de surcroît que M. [W] a fait preuve de négligence en vendant et livrant le véhicule litigieux à Mme [Y] sur la base des informations initialement fournies qu'il savait ou auraient dû savoir fausses, affirmant qu'il n'est ainsi plus fondé à lui reprocher un manquement à son obligation de délivrance, moyen de défense qu'elle déclare pouvoir opposer à Mme [Y]. Elle expose que le relevé de banque produit par cette dernière pour établir la date de paiement du véhicule ne comporte pas l'identité du titulaire du compte, de sorte que cette pièce n'établit pas qu'elle a effectué ce paiement mais est en réalité constituée du relevé bancaire de M. [J] qui a déclaré, par écrit, se porter acquéreur à titre personnel du véhicule. Elle soutient en second lieu qu'elle peut opposer à Mme [Y] les clauses contractuelles limitatives de responsabilité ou de garantie ou cantonnant ses obligations. Elle fait ainsi valoir qu'il résulte des conditions générales de vente que sa responsabilité est exclue pour toutes les non-conformités du véhicule qui pourraient être soulevées à la suite de la cession du véhicule par M. [W], en précisant qu'il incombe à ce dernier de procéder à une vérification exhaustive et précise du véhicule avant de procéder à sa revente. Elle déclare que ces dispositions contrcatuelles sont opposables à Mme [Y] qui exerce une action directe à son encontre. Elle soutient en troisième lieu que l'existence de non-conformités n'est pas établie, affirmant que Mme [Y] se contente de procéder par simple énumération et ne rapporte pas la preuve de la plupart des défauts de conformité qu'elle avance, alors même que le constat d'huissier de justice qu'elle produit ne concerne que deux éléments apparents du véhicule à savoir la couleur des sièges et le type de boîtier de transmission. Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est débiteur d'une obligation de délivrer la chose vendue, c'est à dire d'assurer le transport de cette chose en la puissance et possession de l'acheteur. L'article 1615 du même code stipule que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Enfin en application des articles 1627 et 1628 du code précité, les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle. En l'espèce, étant rappelé que Mme [Y] exerce une action directe à l'encontre du vendeur de son vendeur, il lui appartient d'établir un défaut de conformité au regard des attentes du premier acquéreur, soit M. [W]. Il résulte du comparatif entre le bon de commande et la fiche de présentation fournie à l'acquéreur d'une part et les constatations consignées par Me [B] [X], huissier de justice, le 19 mars 2020 que le véhicule a été décrit lors de la commande comme : - comportant une sellerie cuir navara noir, alors que cette sellerie est en cuir de couleur marron avec des coutures orange ; - dotée d'une boîte de vitesse manuelle alors qu'elle est en réalité automatique. Les autres défauts allégués par Mme [Y], à qui incombe la charge de la preuve, sont insuffisamment établis à défaut de produire, au-delà de ses seules affirmations, des pièces attestant de leur existence au jour de la livraison. Néanmoins, la couleur de la sellerie intérieure et la nature de la boîte de vitesse constituent des défauts de conformité au sens des dispositions précitées. La société Arval peut, en raison de l'exercice par Mme [Y] d'une action lui ayant été transmise avec la chose vendue, opposer à cette dernière les éléments dont il aurait pu se prévaloir à l'égard de son propre acquéreur. Or, en l'absence de toute réserve dans le bon de livraison établi le 17 septembre 2019, lequel a spécifiquement pour objet - contrairement aux affirmations de l'appelante - de permettre au client d'y apposer des réserves dans des rubriques spécifiquement prévues, M. [W] n'aurait plus la possibilité de se prévaloir d'un défaut de conformité. Le jugement rendu le 10 janvier 2023 sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées par Mme [Y] sur le défaut de délivrance conforme. IV. Sur le dol Mme [Y] soutient, après avoir rappelé les termes de l'article 1137 du code civil, que la société Arval a contracté à distance sous la foi d'un document descriptif précis et détaillé, mais parcellaire et fallacieux quant aux indications relatives à son état, son entretien et son contrôle technique. Elle fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur mais que la société Arval a eu l'intention de valoriser faussement le véhicule par des indications positives. Elle conclut que cette action volontaire de la société Arval est constitutive d'un dol, exclusive de toute acceptation ou renonciation, justifiant la résolution de la vente. La société Arval Service Lease répond, pour faire écarter les demandes de résolution de la vente et d'indemnisation, que M. [W] ne peut se prévaloir d'aucune non-conformité et qu'aucun élément ne démontre au surplus que celles-ci auraient eu un impact déterminant sur son consentement, conformément aux exigences posées par I'article 1130 du code civil. Elle soutient qu'il n'est démontré aucun mensonge, manoeuvre ou dissimulation intentionnelle, ni aucune intention de tromper de sa part. L'action oblique tendant à l'annulation du contrat de vente au motif du dol exercée par Mme [Y] a été déclarée irrecevable. Concernant l'action directe, le juge de première instance a retenu par de justes motifs que Mme [Y] ne produit aucun élément de nature à établir les manoeuvres dolosives intentionnelles qu'elle impute à la société Arval. Surtout et au surplus, la cour relève que Mme [Y] n'est pas la co-contractante de la société Arval, de sorte que cette dernière n'a pu vicier son consentement. Le jugement rendu le 10 janvier 2023 sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées par Mme [Y] sur le dol. V. Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [Y] Mme [Y] sollicite, si la résolution de la vente devait être écartée, la condamnation de la société Arval à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme totale de 16 621,99 euros, outre 812 euros par mois écoulé depuis le 26 septembre 2019 jusqu'à la décision à intervenir, correspondant : - au coût des entretiens à effectuer qui étaient censés avoir été effectués selon la fiche descriptive établie ; - aux frais de remplacement des jantes endommagées ; - au coût non chiffrés de remise en état des éléments de carrosserie ; - au coût du remplacement de l'intérieur cuir pour mise en conformité en couleur ; - à l'indemnisation de son préjudice résultant du défaut de conformité de la boite de vitesse ; - à l'indemnisation de la privation de jouissance du véhicule. La société Arval réplique que Mme [Y] ne saurait lui demander l'indemnisation de son propre préjudice, n'étant admise qu'à solliciter tout au plus l'indemnisation du préjudice causé à M. [W] et au profit de ce dernier. Elle allègue en outre que si sa responsabilité en raison d'un défaut de conformité était retenue, elle ne pourrait être condamnée qu'à de simples dommages-intérêts correspondant aux seules non-conformités effectivement constatées. Elle soutient que les demandes indemnitaires formées par Mme [Y] ne sont pas justifiées et sont largement excessives, Mme [Y] ne justifiant notamment pas d'une privation de jouissance du véhicule et de factures de location d'un véhicule de substitution. Elle affirme enfin que la dépense faite par Mme [Y] d'un montant de 300 euros, correspondant au coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice, est superflue. En l'espèce, Mme [Y] étant malfondée à se prévaloir d'un défaut de délivrance conforme ou d'un dol imputables à la société Arval, tandis qu'elle n'invoque aucune autre faute distincte commise par cette dernière en lien avec les chefs de préjudice qu'elle invoque, le jugement rendu le 10 janvier 2023 sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires. Par ces motifs : La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Rejette la demande formée par la SA Arval Service Lease tendant à écarter la pièce n° 22 communiquée par Mme [T] [Y] ; Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 21 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ; Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 10 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ; Condamne Mme [T] [Y] aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SA Arval Service Lease la somme de 1 500 euros avec rejet de la demande pour le surplus. Le greffier, Le président,

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