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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre l'association Orchestre national d'Ile-de-France ;
Attendu que M. Y... et vingt-six autres musiciens permanents employés par l'association Orchestre national d'Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération fondée sur l'application de l'ancien article 25 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 1er et 25 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des musiciens, la cour d'appel énonce que certaines dispositions de la convention collective ne sont pas applicables directement aux artistes ; qu'elles concernent uniquement les postes, emplois et fonctions dont la nomenclature et la définition figurent à l'annexe B1 laquelle comprend uniquement les emplois personnel technique et administratif classés en emplois de cadre, agent de maîtrise, employé ou ouvrier ; qu'il en est de même de ces personnels objet de l'annexe B2 laquelle ne fait pas mention des personnels musiciens mais seulement des personnels énumérés par l'annexe B1 ; que les musiciens ne sont donc pas fondés à solliciter l'application cumulative de la prime d'ancienneté résultant de cette courbe de carrière et de la progression de salaire prévu par l'article 25, alinéa 2, de la convention collective ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 25 de la convention collective susvisée, qui s'applique à l'ensemble du personnel, tant au personnel artistique, qu'au personnel technique et administratif, "l'échelle des salaires minimaux garantit dans chaque situation individuelle un déroulement de carrière tenant compte notamment de l'ancienneté acquise dans l'entreprise qui se traduit en degrés" et que "les salaires réels du personnel ayant atteint le 3ème degré dans son emploi devront progresser au minimum de 1% chaque année au-delà de l'indexation prévue par l'article précédent" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ni l'annexe ayant pour objet la nomenclature et définition des emplois ni celle relative à la courbe de carrière n'ont pour objet ou pour effet d'exclure une catégorie de personnel du bénéfice des dispositions conventionnelles garantissant à tous les salariés un déroulement de carrière par une progression du salaire réel liée à l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L.132-13 du Code du travail, ensemble l'ancien article 25 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ;
Attendu que pour rejeter les mêmes demandes, la cour d'appel retient que les dispositions de l'accord collectif prévoient, dans sa première version du 27 mars 1985, que le traitement de base est bonifié par des échelons gravis à l'ancienneté, et dans sa seconde version du 12 avril 1996, que le traitement de base est augmenté d'une prime d'ancienneté ; que prenant en compte l'ancienneté à compter de la date d'embauche, les dispositions de l'accord collectif et celles de l'article 25 de la convention collective ont le même objet, de sorte que les musiciens ne sauraient cumuler les avantages de l'accord collectif et ceux de la convention collective et qu'il n'apparaît pas que l'association ait privé les musiciens du bénéfice du texte le plus favorable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 25 susvisé de la convention collective assure non seulement la garantie d'un avantage de rémunération lié à l'ancienneté dans l'entreprise mais en outre une progression de salaire liée à l'ancienneté dans l'emploi, avantage non prévu par l'accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen et sur les deuxième quatrième et cinquième branches du second moyen ,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes en paiement de rappel de salaires sur le fondement de l'ancien article 25 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'association Orchestre national d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Orchestre national d'Ile-de-France à payer aux vingt-six musiciens qui ont maintenu leur pourvoi la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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