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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-05.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-05.112

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de l'administration AGSS de l'UDAF, dont le siège est 45 bis, rue de Turenne, 59330 Hautmont, 2 / de Mme Y..., épouse X..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : - du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet, place Charles de Pollinchove, 59500 Douai, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 octobre 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision du juge des enfants prononçant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des mineurs A..., B..., C... et D... X... ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz