Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-14.680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-14.680
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... née Y..., demeurant à Marmande (Lot-et-Garonne), HLM "La Gravette", bâtiment BI, appartement 196,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAMA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 1er juin 1988 contre une décision notifiée le 4 janvier 1988 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la CRAMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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