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Cour de cassation, 06 septembre 1990. 89-86.961

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-86.961

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 1° du Code de la route, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; " alors que l'article L. 1° du Code de la route incrimine le fait, pour une personne, de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que l'arrêt, qui n'a pas constaté que le prévenu ait conduit son véhicule au temps où il se trouvait en état alcoolique, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déclaré X..., coupable d'avoir conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique ; Que le moyen qui se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dièmer, Dumont, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-06 | Jurisprudence Berlioz