Cour de cassation, 06 septembre 1990. 89-86.961
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-86.961
jurisprudence.case.decisionDate :
6 septembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 1° du Code de la route, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
" alors que l'article L. 1° du Code de la route incrimine le fait, pour une personne, de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que l'arrêt, qui n'a pas constaté que le prévenu ait conduit son véhicule au temps où il se trouvait en état alcoolique, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déclaré X..., coupable d'avoir conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique ;
Que le moyen qui se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dièmer, Dumont, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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