Cour de cassation, 26 novembre 2002. 00-13.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.808
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Manufactures industrielles lyonnaises du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2000), que le juge des référés a condamné la société Etofe international (la société Etofe) à verser une somme provisionnelle à la société Manufactures industrielles lyonnaises (la société MIL), à la suite d'impayés ; que la société Etofe ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 novembre 1998, le liquidateur a demandé que l'action en paiement dirigée contre elle soit déclarée irrecevable ;
Attendu que la société MIL reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que les effets d'une saisie-attribution ne sont pas remis en cause par l'ouverture ultérieure d'une procédure collective ; qu'en l'espèce, la société MIL avait fait valoir qu'elle avait fait procéder, en application de l'ordonnance de référé du 23 octobre 1998, à diverses mesures d'exécution ; que celles-ci avaient valablement produit leur effet antérieurement à la liquidation judiciaire de la débitrice et ne pouvaient donc être remises en cause par l'ouverture de la procédure collective ; qu'en ne menant aucune recherche à ce sujet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 47 de la loi du 25 janvier 1985 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui devait se prononcer, non pas sur les saisies-attributions effectuées par la société MIL, mais sur l'octroi à celle-ci d'une somme provisionnelle, n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée au moyen ; que celui-ci est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufactures industrielles lyonnaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
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