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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-44.942

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-44.942

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 456 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, qu'un jugement doit être signé par le président et par le greffier, à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'expédition certifiée conforme à la minute, que l'arrêt attaqué, prononcé le 7 septembre 2005 par la cour d'appel de Lyon, ne comporte pas la signature du président ; D'où il suit que, par application des textes susvisés, l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz