Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-44.942
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-44.942
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, qu'un jugement doit être signé par le président et par le greffier, à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'expédition certifiée conforme à la minute, que l'arrêt attaqué, prononcé le 7 septembre 2005 par la cour d'appel de Lyon, ne comporte pas la signature du président ;
D'où il suit que, par application des textes susvisés, l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.
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