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Cour de cassation, 26 juin 1986. 83-45.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-45.225

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juin 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M. Y..., qui avait été au service de M. X... en qualité de métallier, était imputable au salarié, et débouter celui-ci de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, le Conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur lors de l'audience de conciliation avait allégué que M. Y... n'avait pas repris le travail, malgré la demande de M. X..., à la suite d'une suspension temporaire des travaux de l'atelier dans lequel il était occupé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de leur consignation au procès-verbal dressé lors de l'audience de conciliation, les faits invoqués par l'employeur à cette audience n'étaient pas dans le débat ; les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 juin 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre

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Cour de cassation 1986-06-26 | Jurisprudence Berlioz