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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-13.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-13.335

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10133 F Pourvois n° N 19-13.335 K 19-13.356 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021 La société Theolia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° N 19-13.335 et K 19-13.356 contre un arrêt n° RG : 16/21992 rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans les litiges l'opposant à M. K... P..., domicilié [...] (Allemagne), défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Theolia France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité les pourvois n° N 19-13.335 et K 19-13.356 sont joints. 2. Les moyens identiques de cassation des pourvois n° N 19-13.335 et K 19-13.356 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Theolia France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Theolia France et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits aux pourvois n° N 19-13.335 et K 19-13.356 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Theolia France. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à M. P... la somme de 542.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, outre 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * le 12 mars 2010, la SAS Theolia France, ayant pour activité le développement et la construction de projets éoliens, ayant racheté en 2006 la société Natenco, a poursuivi les relations contractuelles de celle-ci avec M. K... P... en signant un contrat de développeur avec ce dernier ; * le 28 février 2012, un second contrat à durée indéterminée a été conclu entre la société Theolia et M. P..., comprenant en annexe la liste de huit projets dénommés, en raison de leur implantation, Biesles, Dainville, Demange, Vesaignes, Saint Blin, Montigny, La Pique et Badonvilliers ; que M. P... avait pour mission d'assister la société Theolia dans le développement de projets, de faire à cet effet toute recommandation, d'obtenir, au nom et pour le compte de la société, les droits et autorisations nécessaires à leurs construction et exploitation ; que sa rémunération comportait une partie fixe d'un montant mensuel de 1.500 euros hors taxes et des primes de succès de 10.000 euros par mégawatt, dont devait être déduite la part fixe ; que la résiliation de la convention pouvait intervenir, notamment pour manquements contractuels, passé le délai d'un mois après une mise en demeure ; * le 22 janvier 2013, M. P... a vainement mis en demeure la société Theolia de régler ses factures restées impayées, représentant la part fixe de sa rémunération pour la période de juin à décembre, d'un montant de 10.500 euros ; * le 3 mai 2013, la société Theolia France a résilié la convention de prestations de services, au motif de manquements contractuels de M. P... ; * le 27 décembre 2013, M. P... a fait assigner la société Theolia France en paiement de la somme de 458.000 euros au titre de ses factures mensuelles et de primes contractuelles ; Sur la résiliation du contrat : que M. P... conteste la résiliation de la convention du 28 février 2012 en application de son article 7.1, au motif de l'inexactitude des manquements reprochés antérieurement au mois de juin 2012 et du défaut de paiement de ses factures postérieurement à cette date, lui ôtant tout pouvoir de représenter la société et lui permettant d'opposer l'exception d'inexécution ; qu'il fait valoir le rapprochement des parties, en juillet 2012, aux fins de rupture amiable de leurs relations contractuelles ; que la société Theolia soutient l'existence de manquements contractuels, qu'elle énumère par projet, constatés au cours de l'année 2012 et justifiant la résiliation de la convention le 3 mai 2013 ; qu'elle observe que les négociations du mois de juillet 2012 invoquées par M. P... ne sont pas établies et affirme que seuls les manquements constatés ont justifié la suspension de sa rémunération fixe ; qu'elle conteste le retrait du pouvoir de M. P... de la représenter antérieurement au mois de mai 2013 et observe que les conventions de réservation des sites de Saint Blin et de Vesaignes sont devenues caduques antérieurement à 2012 pour les premières et en 2007 pour la seconde ; que selon l'article 7 Sanction des manquements contractuels du contrat du 28 février 2012, 7.1 Au cas où surviendrait un Manquement Contractuel, la Partie Victime pourra résilier la Convention par anticipation, sans préjudice de tous dommages-intérêts qu'elle pourrait être en droit de réclamer. Cette résiliation interviendra de plein droit, un (1) mois après une mise en demeure dûment notifiée par la Partie Victime à la Partie Défaillante (...), indiquant l'intention de faire application de la présente clause et restée infructueuse ; qu'aux termes de l'article 8 Résiliation de la convention, 8.1 La Convention pourra à tout moment être résiliée unilatéralement par les Parties, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois calendaires ; que l'attestation délivrée par M. Y... le 18 janvier 2017, selon laquelle il avait été annoncé par le directeur général de la société Theolia à M. P..., au cours d'une réunion portant sur le montant de la prime de succès du projet de Dainville, au mois de juin ou juillet 2012, qu'il était mis fin à leurs relations contractuelles, ne peut établir une résiliation de la convention à cette date, faute de mise en demeure dans les termes du contrat ; qu'en revanche, le courrier adressé par la société Theolia le 3 mai 2013 mentionne la résiliation encourue, faute par M. P... de régulariser les manquements énumérés et constitue la mise en demeure contractuellement prévue ; que la charge de la preuve des manquements incombe à la partie qui les invoque à l'appui de sa décision de résiliation, soit à la société Theolia ; qu'à cet égard, celle-ci produit, - pour le projet de Saint-Blin, la convention de réservation de site en date du 17 décembre 2004 et les arrêtés préfectoraux de refus de permis de construire en date des 18 novembre 2009, 13 juillet et 26 juillet 2012, - pour le projet de Vesaignes, la convention de réservation de site en date du 14 décembre 2004, l'arrêté préfectoral de refus de permis de construire en date du 13 juillet 2012 et le courrier adressé à la préfecture demandant l'instruction du permis de construire à la suite de l'annulation le 29 avril 2014 par le tribunal administratif de l'arrêté du 13 juillet 2012, - pour le projet de Dainville, la convention de réservation de site en date du 10 janvier 2008 et le procès-verbal de constat par huissier de justice du 11 octobre 2010 de l'affichage du permis de construire et de l'arrêté préfectoral autorisant le défrichement ; que ces éléments disparates n'établissent aucun manquement de la part de M. P..., notamment quant à la caducité de conventions de réservation de site, antérieur au mois de juin 2012, date à laquelle celui-ci est en droit d'opposer une exception d'inexécution résultant du défaut de paiement de la part fixe de sa rémunération ; que, faute de mise en demeure et de tout justificatif, la société Theolia ne peut se prévaloir de cette même exception pour justifier l'arrêt du versement de la rémunération fixe de M. P... ; qu'il s'ensuit que la résiliation initiée par la société Theolia s'inscrit dans le cadre de l'article 8.1, comme unilatérale, et non de l'article 7.1, pour manquements contractuels, de la convention ; Sur les rémunération dues à M. P... : que M. P... demande l'application de l'article 8 de la convention, modulant les primes dues à l'époque de la résiliation suivant l'état d'avancement des projets, pour une somme totale de 554.000 euros ; qu'il détaille ainsi dans ses écritures l'état des projets de Dainville, Demange, Vesaignes, Saint Blin, La Pique et Badonvilliers, dont les primes ne lui ont pas été versées ; que la société Theolia réplique que le foncier de Vesaignes, Saint Blin, La Pique et Badonvilliers n'est pas sécurisé, que les demandes de permis de construire des sites de Saint Blin et de Vesaignes ont été refusés et que le projet de Vesaignes a dû être abandonné en raison de son implantation ; qu'elle conteste l'attribution de primes au titre des projets de Dainville et Demange, où elle a elle-même sécurisé le foncier, suppléant ainsi à la carence de M. P... ; que selon l'article 4.5 de la convention du 28 février 2012, Le montant de la Prime relative à un Projet déterminé sera de EUR 10.000 par MW composant le Projet faisant objet du financement ou de la cession prévus à l'article 4.2 b), desquels seront déduites les Rémunérations de base perçues depuis le paiement de la dernière Prime. En tout état de cause, le montant de la Prime ne pourra être inférieur à zéro ; qu'aux termes de son article 8.3, Dans l'hypothèse d'une résiliation unilatérale à l'initiative du Bénéficiaire : (a) les Rémunérations de Base versées resteront acquises au Prestataire ; (b) le Prestataire pourra se voir payer : (i) un montant égal à 100% des Primes qu'aurait perçu le Prestataire au titre des Projets pour lesquels les permis de construire purgés de tous recours ont été obtenus au jour de résiliation de la Convention ; (ii) un montant égal à 50% des Primes qu'aurait perçu le Prestataire au titre des Projets pour lesquels les demandes de permis de construire y relatifs ont été déposées au jour de résiliation de la Convention ; (iii) un montant égal à 25% des Primes qu'aurait perçu le Prestataire au titre des Projets pour lesquels l'étude d'impact environnementale a été commandée au jour de résiliation de la Convention ; (iv) un montant égal à 10% des Primes qu'aurait perçu le Prestataire au titre des Projets pour lesquels : (A) aucune demandes de permis de construire n'a été déposé au jour de résiliation de la Convention; et (B) l'étude d'impact environnementale n'a pas été commandée au jour de résiliation de la Convention ; que ces paiements modulés ne sont assortis d'aucune autre condition ; que M. P... produit les arrêtés préfectoraux accordant un permis de construire pour les sites de Dainville Bertheléville le 29 septembre 2010 et de Demange-aux-Eaux le 21 août 2012 ; que l'existence de recours à l'encontre de ces autorisations n'est pas alléguée par la société Theolia ; que les primes de ces projets sont intégralement dues à M. P... ; qu'il justifie du dépôt du permis de construire pour les sites de Vesaignes le 23 février 2006 et de Saint Blin le 27 février 2006 ; qu'il lui est dû 50 % du montant des primes qu'il aurait perçues ; qu'il établit l'existence du projet du site de Badonvilliers par le procès-verbal des délibérations du conseil municipal de cette commune en date du 19 juin 2005, approuvant le projet et autorisant l'enquête pour son élaboration ; qu'il lui est dû à ce titre 10 % du montant des primes qu'il aurait perçues ; que le surplus des pièces produites ne mentionne pas le site de La Pique, dont l'état n'est pas justifié ; que les puissances des projets, soit 24 mégawatts pour le site Dainville, 18 mégawatts pour le site Demange, 10 mégawatts pour le site Vesaignes, 12 mégawatts pour le site Saint Blin et 12 mégawatts pour le site Badonvilliers ne sont pas contestées par la société Theolia ; qu'il résulte de ces éléments que, par infirmation du jugement, la société Theolia sera condamnée à verser à M. P... la somme totale de 542.000 euros (240.000 + 180.000 + 50.000 + 60.000 + 12.000), avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, date de l'assignation, dans les termes de la demande ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'invoquant les manquement contractuels imputables à M. P..., tels que dénoncés dans sa lettre de résiliation du contrat du 3 mai 2013 et notamment la perte de la maitrise foncière de certains des projets dont le développement lui était confié ainsi que le défaut d'affichage des autorisations d'urbanisme, la société exposante avait sollicité la confirmation du jugement lequel avait retenu que la résiliation de plein droit du contrat, sur le fondement de son article 7, était fondée eu égard à la défaillance de M. P... dans l'exécution du contrat ; Qu'en se bornant à relever, pour infirmer le jugement entrepris, que les éléments « disparates » produits par la société exposante « n'établissent aucun manquement de la part de M. P... notamment quant à la caducité de conventions de réservation de site antérieur au mois de juin 2012 », sans assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'invoquant les manquement contractuels imputables à M. P..., tels que dénoncés dans sa lettre de résiliation de plein droit du contrat du 3 mai 2013 et notamment la perte de la maitrise foncière de certains des projets dont le développement lui était confié ainsi que le défaut d'affichage des autorisations d'urbanisme, la société exposante avait sollicité la confirmation du jugement lequel avait jugé que la résiliation du contrat sur le fondement de son article 7 était fondée eu égard à la défaillance de M. P... dans l'exécution du contrat ; Qu'en se bornant à relever, pour infirmer le jugement entrepris, que les éléments produits par la société exposante « n'établissent aucun manquement de la part de M. P... notamment quant à la caducité de conventions de réservation de site antérieur au mois de juin 2012 », sans assortir sa décision d'aucun motif propre à caractériser en quoi les manquements invoqués à l'encontre de M. P... au soutien de la résiliation de plein droit du contrat n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de développeur du 28 février 2012 distinguait de manière claire et précise, d'une part, la sanction des manquements contractuels justifiant la résiliation de plein droit du contrat un mois après une mise en demeure restée infructueuse (article 7 du contrat) et, d'autre part, la résiliation unilatérale de la convention sous réserve d'un préavis de 2 mois (article 8), justifiant, lorsqu'elle intervient à l'initiative du « Bénéficiaire », la rémunération du prestataire selon des modalités spécifiques prévues par les articles 8.3 et suivants du contrat ; qu'après avoir retenu qu'aucun manquement contractuel de M. P... n'étant établi, la résiliation de la convention expressément prononcée par la société exposante en application de l'article 7.1 du contrat n'était pas fondée, la cour d'appel qui retient qu'il s'ensuit que cette résiliation, initiée par la société THEOLIA, s'inscrit dans le cadre de l'article 8.1 comme unilatérale et, par conséquent, justifie qu'il soit fait application, s'agissant de la rémunération de M. P..., des modalités spécifiques prévues par l'article 8.3 en cas de résiliation unilatérale, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à M. P... la somme de 542.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, outre 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur les rémunération dues à M. P... : que M. P... demande l'application de l'article 8 de la convention, modulant les primes dues à l'époque de la résiliation suivant l'état d'avancement des projets, pour une somme totale de 554.000 euros ; qu'il détaille ainsi dans ses écritures l'état des projets de Dainville, Demange, Vesaignes, Saint Blin, La Pique et Badonvilliers, dont les primes ne lui ont pas été versées ; que la société Theolia réplique que le foncier de Vesaignes, Saint Blin, La Pique et Badonvilliers n'est pas sécurisé, que les demandes de permis de construire des sites de Saint Blin et de Vesaignes ont été refusés et que le projet de Vesaignes a dû être abandonné en raison de son implantation ; qu'elle conteste l'attribution de primes au titre des projets de Dainville et Demange, où elle a elle-même sécurisé le foncier, suppléant ainsi à la carence de M. P... ; que selon l'article 4.5 de la convention du 28 février 2012, Le montant de la Prime relative à un Projet déterminé sera de EUR 10.000 par MW composant le Projet faisant objet du financement ou de la cession prévus à l'article 4.2 b), desquels seront déduites les Rémunérations de base perçues depuis le paiement de la dernière Prime. En tout état de cause, le montant de la Prime ne pourra être inférieur à zéro ; qu'aux termes de son article 8.3, Dans l'hypothèse d'une résiliation unilatérale à l'initiative du Bénéficiaire : (a) les Rémunérations de Base versées resteront acquises au Prestataire ; (b) le Prestataire pourra se voir payer : (i) un montant égal à 100% des Primes qu'aurait perçu le Prestataire au titre des Projets pour lesquels les permis de construire purgés de tous recours ont été obtenus au jour de résiliation de la Convention ; (ii) un montant égal à 50% des Primes qu'aurait perçu le Prestataire au titre des Projets pour lesquels les demandes de permis de construire y relatifs ont été déposées au jour de résiliation de la Convention ; (iii) un montant égal à 25% des Primes qu'aurait perçu le Prestataire au titre des Projets pour lesquels l'étude d'impact environnementale a été commandée au jour de résiliation de la Convention ; (iv) un montant égal à 10% des Primes qu'aurait perçu le Prestataire au titre des Projets pour lesquels : (A) aucune demandes de permis de construire n'a été déposé au jour de résiliation de la Convention; et (B) l'étude d'impact environnementale n'a pas été commandée au jour de résiliation de la Convention ; que ces paiements modulés ne sont assortis d'aucune autre condition ; que M. P... produit les arrêtés préfectoraux accordant un permis de construire pour les sites de Dainville Bertheléville le 29 septembre 2010 et de Demange-aux-Eaux le 21 août 2012 ; que l'existence de recours à l'encontre de ces autorisations n'est pas alléguée par la société Theolia ; que les primes de ces projets sont intégralement dues à M. P... ; qu'il justifie du dépôt du permis de construire pour les sites de Vesaignes le 23 février 2006 et de Saint Blin le 27 février 2006 ; qu'il lui est dû 50 % du montant des primes qu'il aurait perçues ; qu'il établit l'existence du projet du site de Badonvilliers par le procès-verbal des délibérations du conseil municipal de cette commune en date du 19 juin 2005, approuvant le projet et autorisant l'enquête pour son élaboration ; qu'il lui est dû à ce titre 10 % du montant des primes qu'il aurait perçues ; que le surplus des pièces produites ne mentionne pas le site de La Pique, dont l'état n'est pas justifié ; que les puissances des projets, soit 24 mégawatts pour le site Dainville, 18 mégawatts pour le site Demange, 10 mégawatts pour le site Vesaignes, 12 mégawatts pour le site Saint Blin et 12 mégawatts pour le site Badonvilliers ne sont pas contestées par la société Theolia ; qu'il résulte de ces éléments que, par infirmation du jugement, la société Theolia sera condamnée à verser à M. P... la somme totale de 542.000 euros (240.000 + 180.000 + 50.000 + 60.000 + 12.000), avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, date de l'assignation, dans les termes de la demande ; ALORS QU'il appartient au juge du fond d'interpréter la convention et de rechercher la commune intention des parties au contrat ; qu'en l'état des stipulations du contrat selon lesquelles, d'une part, en sus de la rémunération de base, le « prestataire percevra une prime de succès (la « Prime ») pour chaque projet (dans lequel notamment) le bénéficiaire (a) obtenu tous les droits et autorisations nécessaires à la construction et à l'exploitation du Projet considéré » (article 4.2) d'autre part, « dans l'hypothèse d'une résiliation unilatérale à l'initiative du Bénéficiaire le Prestataire pourra se voir payer : (i) un montant égal à 100 % des Primes qu'aurait perçu le Prestataire au titre des Projets pour lesquels les permis de construire purgés de touts recours ont été obtenus au jour de la résiliation de la Convention (ii) un montant égal à 50 % des Primes qu'aurait perçu le Prestataire au titre des Projets pour lesquels les demandes de permis de construire y relatifs ont été déposées au jour de la résiliation de la Convention » (article 8.3) et enfin, en cas de résiliation à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, le montant total des primes dues sera calculé en fonction des projets n'entrant pas dans le champ d'application du paragraphe 9.1.3. lequel renvoi notamment aux projets pour lesquels le permis de construire a été refusé (article 8.5), la cour d'appel qui pour allouer à M. P... 50 % « du montant des primes qu'il aurait perçues » sur les projets de Saint Blin et de Vesaignes, se contente de relever qu'il justifie du dépôt du permis de construire pour ces deux sites, sans nullement interpréter les clauses du contrat et, à ce titre, rechercher si la commune intention des parties telle qu'elle ressortait de l'ensemble des clauses précitées, n'était pas, en cas de résiliation unilatérale du contrat, d'exclure le paiement de toute prime concernant les projets pour lesquels, au jour de ladite résiliation, la demande de permis de construire avait été refusée, ce qu'elle constatait par ailleurs être le cas pour les sites de Vesaignes et de Saint Blin, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016;

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz