Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2003. 02-12.377

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.377

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, au vu du rapport d'expertise dont elle a entériné les conclusions, que l'appartement de Mme X... ne présentait pas un bon état de réparations de toute espèce au sens de l'article 1720 du Code civil, de nombreuses imperfections ayant été relevées et détaillées par l'expert au niveau de l'électricité et des fenêtres ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2001), que Mme X..., locataire d'un appartement rénové appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC), a assigné son bailleur aux fins de faire constater que les désordres affectant son logement faisaient obstacle à un usage normal, d'obtenir une réduction de son loyer en compensation de son trouble de jouissance outre des indemnités accessoires et de faire fixer le montant des travaux de remise en état des lieux ; Attendu que pour condamner l'OPAC à payer à Mme X... deux indemnités représentant les travaux de remplacement du système existant de chauffage et de fourniture d'eau chaude et de remise en conformité de l'appartement, l'arrêt retient que l'OPAC ne formule aucune offre de réparation des désordres constatés par l'expert judiciaire et ses sapiteurs, que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné au paiement de ces réparations entre les mains de la locataire, ce, à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi sans fixer, comme il le lui était demandé, les sommes affectées à l'exécution des travaux, le trouble de jouissance et le préjudice moral de Mme X... ayant fait l'objet d'une indemnisation distincte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'OPAC à payer à Mme X... les sommes de 21 480 francs et de 148 766,56 francs au titre des frais de remplacement du système existant de chauffage et des autres travaux de remise en conformité de l'appartement, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz