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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2006), que les époux X... ont donné à bail commercial à M. Y..., un local à usage de bar; que celui-ci a cédé son fonds à Madame Z... par acte sous seing privé le 29 décembre 1997 ; que les époux X... ont vendu leur immeuble à la société civile immobilière Arcoje (la SCI) le 31 août 2001 ;
que la société Franou a acquis le fonds de Mme Z... par acte notarié du 14 mars 2002 ; que la SCI Arcoje a assigné la société Franou aux fins de voir dire nulle la cession du 14 mars 2002 ou à tout le moins inopposable, la déclarer occupante sans droit ni titre et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI Arcoje, l'arrêt retient que les formalités de l'article 18 du bail n'ont pas été prévues à peine de nullité de la cession ou de la sous-location , que les époux X... ont été informés de la cession du 29 décembre 1997, qu'ils ont accepté que l'acte soit sous seing privé, que la clause prévoyant la rédaction d'un acte notarié auquel les bailleurs doivent être appelés et le consentement expres et par écrit de ceux-ci n'a été stipulée qu'en faveur des époux X... qui avaient tout pouvoir d'y renoncer, que cette renonciation est intervenue au moment de la conclusion de l'acte soit avant la date de cession de l'immeuble à la SCI Arcoje, que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité formelle de l'acte de cession, que la SCI Arcoje ne peut valablement invoquer en se fondant sur ce motif la nullité et l'inopposabilité de la cession au bénéfice de la société Franou ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du bail prévoyait qu'une copie exécutoire de l'acte de cession ou de sous-location devait être remise au bailleur sans frais pour lui, pour lui servir de titre exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'actes non équivoques manifestant la volonté des époux X... de renoncer à la remise d'une copie exécutoire de l'acte de cession, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI Arcoje tendant à voir dire que la cession reçue le 14 mars 2002 constituait une cession de droit au bail non consentie par le propriétaire, l'arrêt retient que le bailleur a été appelé à comparaître à la conclusion de cet acte ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI Arcoje qui soutenaient que toute cession non précédée d'un consentement expres et écrit était nulle ou inopposable au bailleur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Arcoje de voir constater la nullité ou l'inopposabilité de l'acte de cession du 14 mars 2002 à son égard et de voir constater que la cession du 14 mars 2002 est une cession de droit au bail non consentie par le bailleur, la demande d'expulsion de la société Franou et le paiement par cette dernière d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 1er juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Franou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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