Cour de cassation, 02 juillet 1992. 92-82.187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.187
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef d'escroqueries en récidive légale, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Maurice X... s'est régulièrement pourvu le 12 mars 1992 contre l'arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le d dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 10 avril 1992 ; que cependant le demandeur n'a fait parvenir son mémoire que par lettre recommandée du 27 mai 1992, reçue le 29 mai 1992 ; que s'il fait état de l'envoi d'un précédent mémoire le 27 mars 1992, non parvenu à la Cour de Cassation, il ne justifie pas de son expédition dans le délai légal ;
Attendu, de surcroît, que le mémoire adressé par le demandeur au greffe criminel se borne à reproduire celui que Maurice X... avait adressé à la chambre d'accusation, au soutien de son appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction ; qu'un tel mémoire, qui n'expose aucun moyen de cassation, ne satisfait pas aux exigences de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi, en application de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Malibert, Massé conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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