Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-13.606
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-13.606
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bourges, 10 février 2003, RG n° 02/00470), que, par acte du 4 janvier 1999, la Banque cantonale de Genève (la banque) a consenti à la société Faluver un prêt de 5 500 000 francs dont le remboursement a été garanti par le nantissement des actions de la société Peintures Robet, acquises au moyen de ce prêt et par les cautions solidaires de M. et Mme X... (les cautions) ; que la société Faluver ayant été mise, le 24 novembre 2000, en redressement judiciaire, la banque a, le 19 décembre 2000, déclaré sa créance ; qu'après l'adoption du plan de cession des actifs de cette société, la banque a sollicité l'attribution judiciaire des actions nanties, non comprises dans le plan ; que par ordonnance du 1er mars 2001, devenue irrévocable, cette demande a été accueillie ; que par jugement du 13 avril 2001, la procédure collective de la société Faluver a été étendue aux cautions sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
que la banque a formé tierce-opposition à ce jugement ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a déclaré irrecevable la tierce-opposition ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée qu'à une décision qui tranche une contestation, que cette autorité ne peut être attachée à un dispositif implicite ou virtuel qu'à la condition qu'il constitue la suite certaine et nécessaire de la décision ; qu'en considérant que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire faisant droit à la demande d'attribution judiciaire des actions de la société Peintures Robet possédait l'autorité de la chose jugée, pour en déduire que cette attribution judiciaire avait eu pour effet d'éteindre la créance de la banque, sans que l'ordonnance en question se soit prononcée en quelque manière que ce soit sur la valeur des actions attribuées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que l'attribution judiciaire d'un bien nanti, telle qu'elle est envisagée par les dispositions des articles 2078 du Code civil et L. 622-21 du Code de commerce, ne peut s'entendre que d'une attribution judiciaire sur estimation ; que faute d'une telle estimation, l'attribution ne peut avoir pour effet d'éteindre tout ou partie de la créance du bénéficiaire du nantissement ; qu'en considérant que l'attribution judiciaire de la chose gagée avait totalement éteint la créance de la banque, sans que la valeur des actions ait été estimée par un expert, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 2078 du Code civil et L. 622-21 du Code de commerce ;
3 ) que seule la référence à un prix objectif fixé par le marché permet au juge de se dispenser du recours à un expert pour l'évaluation du bien gagé lors de son attribution judiciaire ; qu'en aucun cas la valeur des actions ne peut être alignée sur leur valeur nominale, notion purement comptable dépourvue de portée estimatoire, pas plus qu'elle ne peut être alignée sur le prix payé pour l'acquisition des titres, celles-ci étant intervenue plusieurs années auparavant ; qu'en considérant que l'attribution judiciaire de la chose gagée avait totalement éteint la créance, sans qu'il ait été procédé à une correcte estimation de la valeur des titres au jour de l'attribution judiciaire de la chose gagée, la cour d'appel a méconnu de plus fort son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble a violé les articles 2078 du Code civil et L. 622-21 du Code de commerce ;
4 ) qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par la banque contre le jugement d'extension de la procédure collective au motif que la créance de cette banque était éteinte à la suite de l'attribution judiciaire du gage sans que le bien gagé ait été préalablement estimé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision d'irrecevabilité au regard des dispositions de l'article L. 623-2 du Code de commerce ;
5 ) que l'estimation de la valeur du bien par experts est une condition légale de l'attribution judiciaire du gage qui s'impose au juge, sans que le demandeur ait à la solliciter ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir relevé que la banque n'avait pas sollicité la désignation d'un expert, la cour d'appel a violé les articles 2078 du Code civil, ensemble 12 du nouveau Code de procédure civile ;
6 ) que le créancier qui demande l'attribution judiciaire d'un gage ne peut renoncer tacitement au bénéfice d'une mesure d'expertise qui n'est pas prévue dans son seul intérêt ; qu'en déduisant du silence de la banque une telle renonciation et une acceptation tacite d'une évaluation faite sur la base de la valeur nominale des actions, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une renonciation qui ne pouvait qu'être expresse et soumise à condition, a violé de plus fort l'article 2078 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la renonciation ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il se déduit de la position de la banque que celle-ci avait implicitement mais nécessairement admis que la valeur des actions nanties, au jour de sa requête, équivalait à leur valeur nominale et se trouvait en conséquence identique à la valeur de négociation arbitrée au jour de la cession, laquelle était légèrement supérieure au montant déclaré de sa créance ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'attribution judiciaire du gage a été ordonnée selon une estimation de sa valeur admise par les parties, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever le caractère irrévocable de la décision du 1er mars 2001, a exactement retenu que la créance de la banque avait été éteinte à la suite de l'attribution de son gage, et a souverainement décidé que la banque était dépourvue d'intérêt à former tierce-opposition au jugement d'extension ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque cantonale de Genève aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
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