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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Ginette I..., épouse de M. René A..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ Mme Jeanine I..., demeurant à Massy (Essonne), 25, résidence du Parc,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de Mme Sophie L..., épouse G..., demeurant à Brunoy (Essonne), ...,
2°/ de Mme Jeanine L..., épouse X..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
3°/ de Mme Germaine L..., épouse Khiristenko, demeurant à Guiberville par Ouville la Rivière (Seine-Maritime), route de l'Eglise,
4°/ de Mme Pélagie L..., veuve D..., demeurant à Phalempin (Nord), ...,
5°/ de M. Robert L..., demeurant à Neufchatel (Pas-de-Calais), ...,
6°/ de M. Lucien L..., demeurant à Marc en Baroeul (Nord), ...,
7°/ de M. Jean L..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
8°/ de M. Théophile L..., demeurant à Moutain Home Arkansas 72653 (USA), route 3, box 225,
9°/ de Mme Sonia C... épouse B..., demeurant à Marcq en Baroeul (Nord), ...,
10°/ de M. Richard J..., demeurant à Loos (Nord), ...,
11°/ de Mme Nadia C... épouse Z..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
12°/ de Mme Irène K..., divorcée Y..., demeurant à Emmerin (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A... et de Mme Jeanine I..., de Me Choucroy, avocat des consorts L..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 1990), que Mme Tekla E..., veuve de M. L..., ayant consenti seule à M. I..., en 1948, une promesse synallagmatique de vente d'un terrain, acheté en 1935 par les deux époux, et elle-même étant
décédée en 1954, les consorts L..., aux droits des époux L..., ont assigné, en 1985, Mmes A... et H..., filles de M. I..., en revendication de la propriété du terrain ;
Attendu que Mmes A... et H... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1°/ que la cour d'appel ne pouvait juger que Tekla Walczak n'avait pas qualité pour vendre seule, en 1948, l'immeuble qu'elle avait acquis en 1936 avec son mari, décédé en 1944, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, quel était le régime matrimonial qui unissait les époux L... et la loi applicable à ce régime matrimonial, compte tenu de leur nationalité polonaise et du fait qu'ils s'étaient mariés en Pologne, (manque de base légale au regard des articles 3 du Code civil et 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile) ; 2°/ que la vente de la chose d'autrui n'est pas nulle lorsque l'acquéreur pouvait considérer, au moment de la vente, qu'il traitait avec le véritable propriétaire de la chose ; que la cour d'appel, par suite, ne pouvait, en l'espèce, juger que les ayants-droit de Charles I... n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'existence d'une erreur commune validant la vente, sans relever de faits, antérieurs ou concomitants à la signature de la promesse de vente du 12 janvier 1948, établissant que Charles I... avait pu avoir connaissance du défaut de qualité de Tekla Walczak pour vendre l'immeuble litigieux (manque de base légale au regard des articles 1583 et 1599 du Code civil) ;
Mais attendu que Mmes A... et H... s'étant bornées à invoquer, comme moyens de défense, le titre légal de l'apparence et la prescription acquisitive selon les règles du droit français, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches sur l'application et le contenu d'une loi étrangère sans rapport avec ces moyens, a légalement justifié sa décision en relevant qu'il n'était même pas allégué que Mme F..., qui habitait alors dans le département du Nord, ait accompli des actes, même de simple entretien, pouvant lui conférer l'apparence raisonnable d'un droit de propriété exclusif sur le
terrain promis en vente, situé à Meudon, lieu du domicile de M. I... et de l'agence négociatrice de la vente, en retenant qu'eu égard aux faits, cette agence avait nécessairement fait part à M. I... de ses doutes sur les droits de Mme L... et en constatant l'absence d'erreur commune et de bonne foi de la part de l'acquéreur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... et Mme I..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.