Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-19.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.796
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Juan A...
Z..., né le 28 avril 1954 à Barcelone (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant ..., 7 à Barcelone (Espagne),
en cassation de l'arrêt n° 172 rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de Mme Joséfina Y...
B..., veuve A..., demeurant Plaza Gala Placida 10/08 006 à Barcelone (Espagne), et à Le Castel Saint-Paul à Saint-Paul de Vence (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Pons Z..., de Me Spinosi, avocat de Mme veuve A..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 juin 1990) qui, recherchant l'intention du testateur, a estimé que Juan A...
X... n'avait pas, par son second testament rédigé en Espagne et concernant les biens qu'il y possédait, entendu révoquer le testament authentique antérieur fait en France et ne portant que sur des biens situés dans ce pays ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Pons Z..., envers Mme veuve A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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