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Cour de cassation, 03 juillet 2003. 02-10.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.816

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que la société de droit libyen Société africaine pour le commerce et l'importation (SACI) a confié la défense de ses intérêts pour le recouvrement de loyers et pour diverses actions en justice à M. X..., avocat ; que, dans le cadre d'une contestation élevée par la SACI, portant sur dix factures n° 6 à 15 d'un montant total de 1 203 607 francs et tendant à la restitution de provisions excessives ainsi que du montant de deux prélèvements opérés sur sous-compte Carpa d'un montant total de 589 292,53 francs, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a rendu, le 26 février 1999, une décision fixant les honoraires dus au titre de ces factures à 75 000 francs HT, ordonnant la restitution du trop-perçu des provisions et rejetant la demande de restitution des prélèvements sur sous-compte ; que le premier président de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 14 septembre 2000, rejeté le recours formé par M. X... contre cette décision ; que la SACI, ayant entre-temps formé une nouvelle contestation du chef des deux prélèvements sur sous-compte correspondant à trois factures n° 1, 2 et 3, en réclamant la fixation des honoraires à une certaine somme et la restitution du trop-perçu, le bâtonnier a, par décision du 28 octobre 1999, rejeté cette demande au motif que ces prélèvements d'honoraires avaient été régulièrement autorisés par le client après service rendu ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la SACI, l'ordonnance retient que les factures n° 6 à 15 ont donné lieu à une réclamation tranchée par décision du bâtonnier du 26 février 1999 ; que le recours contre cette décision a été rejeté par ordonnance du 14 septembre 2000 ; que la réclamation relative aux factures n° 1, 2 et 3 a été tranchée par la décision qui fait l'objet du présent recours ; que, certes, l'ordonnance, rendue sur le seul recours de M. X... contre la décision du 26 février 1999, n'a pas statué sur cette dernière réclamation ni sur les prélèvements litigieux ; que, cependant, la décision du bâtonnier du 26 février 1999 a statué sur la demande de restitution des sommes prélevées dont elle a débouté la SACI ; que cette société n'ayant pas exercé de recours contre cette décision, celle-ci, rendue entre les mêmes parties dans le même litige, est passée en force absolue de chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations et des productions que l'ordonnance du 14 septembre 2000, statuant sur les recours formés par les deux parties contre la décision du bâtonnier du 26 février 1999, avait explicitement omis de statuer sur la demande de la SACI en fixation des honoraires correspondant aux factures n° 1, 2 et 3 et aux prélèvements sur sous-compte Carpa, au motif que cette demande était le fondement de la nouvelle contestation réglée par la décision du 28 octobre 1999 déférée, ce dont il résultait que la demande nouvelle de la SACI en fixation d'honoraires et restitution des prélèvements, faute d'avoir été tranchée dans le cadre des recours formés contre la décision du 26 février 1999, ne pouvait se voir opposer l'autorité de la chose jugée de celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 novembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-03 | Jurisprudence Berlioz