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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-80.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.039

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Faouzi, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 16 juin 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 248, 249, 251 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'assises était composée notamment de Catherine Raby, juge au tribunal de grande instance de Grasse, déléguée en qualité d'assesseur au tribunal de grande instance de Nice par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 1999, et désignée aux fonctions d'assesseur près la cour d'assises, par ordonnance du même jour du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; " alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la cour d'assises des Alpes-Maritimes, lors du deuxième trimestre de l'année 1999, a siégé en session ordinaire ouverte à partir du 26 avril 1999, puis en session supplémentaire ouverte à partir du 7 juin 1999 ; qu'aucune pièce de la procédure ne permettant de dire qu'a la date du 26 mai 1999, la session ordinaire de la cour d'assises était close, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la désignation de Catherine Raby, par le premier président, n'est pas intervenue pendant que la cour d'assises était en session, et que cette désignation aurait donc dû être faite par le président de la cour d'assises, et non par le premier président " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'au cours du deuxième trimestre de l'année 1999, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a siégé en session ordinaire à compter du 26 avril et en session supplémentaire à compter du 7 juin ; que, par ordonnance du premier président du 26 mai 1999, Mme Raby a été désignée en remplacement d'un des assesseurs nommé pour le trimestre et empêché ; Attendu qu'ainsi, l'empêchement étant survenu avant l'ouverture de la session supplémentaire, il a été procédé comme le prévoit l'article 251, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, après avoir donné ordre de faire rechercher les témoins absents au moment de l'ouverture des débats, a donné lecture de pièces figurant au dossier de la procédure à l'exclusion de procès-verbaux d'audition de témoins et des rapports des experts appelés à déposer devant la Cour, avant que soit connu le résultat des recherches effectuées sur les témoins absents, et qu'il soit décidé s'il devait être passé outre à leur absence ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que n'ont pas été lues un certain nombre de pièces afférentes à des dépositions ou des rapports de personnes qui ont été ultérieurement entendues, lorsque témoins et experts se sont présentés ; que le principe de l'oralité des débats a ainsi été violé " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après l'audition de divers témoins et experts, " le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a, dès lors, donné lecture de pièces figurant au dossier de la procédure à l'exclusion des procès-verbaux d'audition des témoins et des rapports des experts appelés à déposer devant la Cour " ; Attendu que cette mention vise tous les témoins et experts acquis aux débats ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz