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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-44.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.998

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DISA, dont le siège est ..., et ayant sa Direction commerciale ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 août 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Dominique X..., demeurant ... de la Clôture, 76000 Rouen, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société DISA s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande de salaires dont le montant excède le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société DISA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-06 | Jurisprudence Berlioz