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Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-10.458

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.458

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 1984), qu'ayant pris en location, pour neuf ans à compter du 11 novembre 1981, une propriété agricole appartenant à M. Y..., M. X... a saisi le 14 février 1983 le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de révision du prix du fermage, qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, que " le fermage dont le prix dépasse le maximum fixé par arrêté préfectoral contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 812 du Code rural, que si l'action en révision du prix doit être introduite au cours de la troisième année de jouissance, la requête prématurée n'est pas irrecevable, faute de texte édictant une telle irrecevabilité, que le juge a seulement l'obligation de ne faire prendre effet au bail révisé qu'au cours de la troisième année de jouissance, qu'ainsi, l'article 812 du Code rural a été méconnu, que, d'autre part, en maintenant sa demande au cours de la troisième année de jouissance, le preneur a régularisé sa situation procédurale " ; Mais attendu que la révision du prix du fermage ne pouvant, selon l'article 812 (devenu l'article L. 411-13 du Code rural) être demandée qu'au cours de la troisième année de jouissance des lieux loués, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en déclarant irrecevable la demande de M. X... formée moins de deux ans après l'entrée de celui-ci dans les lieux loués ; Attendu, d'autre part, que la reprise, au cours de l'instance, de la demande qui était irrecevable, n'a pu avoir pour effet de valider la saisine de la juridiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz