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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-43.092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.092

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant route de Châteauneuf, allée des Coquelicots, 84510 Caumont-sur-Durance, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Salondis, Centre Edouard Leclerc, société anonyme, dont le siège est centre commercial "Les Viougues", route de Pélissanne, 13300 Salon-de-Provence, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Salondis, Centre Edouard Leclerc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Salondis, Centre Edouard Leclerc, soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que le demandeur n'invoque la violation d'aucune règle de droit ; Mais attendu que le moyen unique, qui fait notamment valoir que le document du 1er juillet 1990 intitulé "attestation", la transaction du 5 avril 1993 et le chèque reçu en exécution de celle-ci constituent un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat de travail et que les critères du contrat de travail sont remplis, invoque implicitement mais nécessairement une violation de l'article L. 121-1 du Code du travail ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Attendu qu'en application d'un document du 1er juillet 1990, intitulé "attestation", M. X... a assuré, à compter de cette date, le gardiennage du dépôt de la société Salondis, Centre Edouard Leclerc ; qu'une transaction destinée à régler les conséquences pécuniaires de la rupture des relations contractuelles a été conclue entre les parties le 5 avril 1993 ; que, soutenant avoir la qualité de salarié de la société Salondis, Centre Edouard Leclerc, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire prononcer la nullité de la transaction précitée et pour obtenir le paiement, notamment, de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt, partiellement confirmatif, attaqué énonce que l'obligation contractuelle de prendre les mesures nécessaires et d'établir un compte-rendu en cas de tentative de vol n'implique pas l'existence d'un lien de subordination ; que, bien au contraire, est mise en évidence la liberté du gardien de prendre les mesures qu'il estime nécessaires sans en référer au préalable à l'employeur ; que n'étant contractuellement astreint à aucune obligation de moyens dans l'exécution de sa prestation, M. X... n'est pas fondé à revendiquer la qualité de salarié ; que le jugement du conseil de prud'hommes relève que M. X... ne fournit aucun contrat de travail le concernant et pas davantage de bulletins de paie de la société Salondis établis à son profit et qu'il n'en a jamais réclamés ; que, dans ses déclarations d'impôts, il ne fait aucune mention de la société Salondis comme employeur ; que la transaction qu'il a signée fait état de prestations et non de salaires, ce qui est écrit de sa main et reconnu par lui à la barre ; Attendu, cependant, que la cour d 'appel a constaté qu'en vertu du document du 1er juillet 1990, intitulé "attestation", la société Salondis, Centre Edouard Leclerc, a chargé M. X... du gardiennage du dépôt de l'entreprise en lui imposant de résider sur le lieu de son travail, d'en assurer la garde "sept jours sur sept" et particulièrement après le départ du personnel, de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de tentative de vol, dont notamment prévenir la gendarmerie et le directeur de l'entreprise et de rendre compte par écrit des circonstances de la tentative de vol ou des vols et de ses diligences ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé, qui exerçait son activité sous l'autorité de la société qui lui donnait des ordres et des directives et en contrôlait l'exécution, se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Salondis, Centre Edouard Leclerc, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Salondis, Centre Edouard Leclerc ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Salondis, Centre Edouard Leclerc, à payer à M. X... la somme de 1 500 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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