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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-18.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.296

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : S 22-18.296 Demandeur(s) : la société Crédit immobilier de France développement (CIFD) Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : M. [R] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Ordonnance : 60016 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 28 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], [Adresse 1], 2°/ à la société V France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], représentée par sa succursale, 4°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], [Adresse 2], 5°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Rivière Borgia Rivière Morlon & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 octobre 2022, la SCP Piwnica et Molinié, agissant au nom de la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD) de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz