Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-83.732
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-83.732
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mars 2020
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N° F 19-83.732 F-N
N° 245
CK
11 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020
Mme Q... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 21 mars 2019, qui a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'extorsion.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Des observations complémentaires ont été formulées par la demanderesse après communication du sens de l'avis de l'avocat général.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
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