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Cour d'appel, 24 août 2015. 15/00364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00364

jurisprudence.case.decisionDate :

24 août 2015

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 AOUT 2015 (n° , pages) N° du répertoire général : 15/00364 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 15/01852 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 24 Août 2015 Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Edith SUDRE, conseiller, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Sonia DAIRAIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil [Adresse 5] Représentée par Madame TRAPERO Martine, substitut général près la cour d'appel de Paris INTIMÉS M. [I] [O] ( personne faisant l'objet des soins) né le [Date naissance 1] 1973 demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisé à l'hôpital Intercommunal de [Localité 2] comparant en personne et assisté de Maître Blandine VERCKEN substituant Me MAYET, avocat au barreau de Versailles, toque 393 Le directeur de l'hôpital Intercommnunal de [Localité 2] [Adresse 1] non comparant, non représenté TIERS ET TUTEUR UDAF 94 Mme [Y] [Adresse 2] [Adresse 4] non comparant, non représenté DÉCISION Par décision du 14 août 2015, M. [I] [O] a été admis, en urgence à compter du 13 août 2015, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'hôpital intercommunal [H] et [J] [F] de Villeneuve-Saint-Georges, à la demande de Mme [N] [Y], directrice du Pôle Majeurs à l'UDAF 94, désignée en qualité de tutrice de de M. [I] [O], sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Saisi le 18 août 2015 par le directeur de l'établissement aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 21 août 2015 au motif qu'il n'avait pas été régulièrement saisi dans le délai de huit jours, prévu par les textes. Sur appel avec demande d'effet suspensif formé le même jour à 13h par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré suspensif cet appel, ordonné le maintien de M. [I] [O] à la disposition de la justice et renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 24 août 2015 à 13 heures. Conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le ministère public et le directeur de l'hôpital intercommunal [H] et [J] [F] de Villeneuve-Saint-Georges, M. [I] [O] et son tuteur, ont été avisés que l'audience se tiendrait le 24 août 2015, au siège de la cour. L'audience s'est tenue en chambre du conseil au siège de la juridiction. Lors de cette audience : Le ministère public répondant à chacun des moyens d'irrégularité de la procédure soulevés par le conseil de M. [I] [O] a fait valoir que : - la requête saisissant le juge des libertés et de la détention datée du 18 août 2015 est bien intervenue dans le délai de huit jours, à compter de la mesure d'hospitalisation complète prise le 14 août 2015 avec effet au 13 août 2015. Il souligne à cet effet que la requête à en-tête du centre hospitalier intercommunal [H] et [J] [F] de Villeneuve-Saint-Georges, constitue un mode de saisine du juge des libertés et de la détention et non pas une décision prise par une autorité administrative qu'ainsi l'absence de mention du nom et prénom du signataire ne saurait porter atteinte aux intérêts du patient dès lors qu'il résulte des autres pièces versées que la requête émane bien de la direction de l'hôpital. - il est établi que M. [I] [O] examiné le 13 août 2015 à 19h par un médecin psychiatre a été hospitalisé tardivement dans la soirée, justifiant que la décision soit formalisée le lendemain sur le plan administratif sans qu'il soit porté atteinte à ses droits ; -Il ressort de la décision du 28 janvier 2015, que Mme [B], attachée d'administration, responsable du bureau des admissions, a reçu une délégation du chef d'établissement pour prononcer une décision d'admission en rapport avec la loi du 5 juillet 2011 et signer tout document administratif s'y rapportant. M. [I] [O] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet au motif qu'il est victime de diffamation et de discrimination raciale du fait qu'il est musulman, que les médecins qui l'ont examiné sont des " charlatans " et qu'il dispose de ses pleines capacités intellectuelles. Il a précisé qu'il voulait rentrer au Maroc pour s'occuper de ses cinq enfants et qu'il n'avait aucune intention de faire le Djihad. Son conseil, a maintenu que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention était irrégulière du fait qu'elle ne mentionnait pas le nom de son auteur alors que le texte mentionne bien que le juge des libertés et de la détention doit être saisi par le directeur de l'établissement dont l'identité doit pouvoir être vérifiée. Il a soutenu par ailleurs que la décision d'hospitalisation complète était entachée de nullité du fait qu'elle était intervenue le 14 août 2015 avec effet au 13 août 2015 et s'avérait donc rétroactive, qu'en outre la décision étant prise par l'attachée d'administration de l'hôpital, il n'était pas justifié d'une délégation de signature, ni de la publication de cette délégation. Il conteste enfin le caractère d'urgence de la mesure intervenue alors que M. [I] [O] faisait jusqu'alors, l'objet d'une mesure d'hospitalisation libre. Il a conclu en conséquence à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le directeur de l'hôpital intercommunal [H] et [J] [F] de Villeneuve-Saint-Georges, et le tuteur de M. [I] [O], n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : La situation personnelle de M. [I] [O] et l'urgence liée aux délais pour statuer en matière de soins psychiatriques, justifient d'accorder à son conseil Maître [X] [P] le bénéfice de l'aide jurididictionnelle à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les moyens d'irrégularité de la procédure d'hospitalisation complète : L'article L 3216-1 du code de la santé publique dispose que : " la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre I de la loi du 5 juillet 2011 relative aux modalités des soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L 3211-12 et L 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ". - Sur l'irrecevabilité de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention qui n'émane pas du directeur de l'hôpital : L'article L 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II'. n'ait statué sur cette mesure ". L'alinéa 1 dudit article précise que : "le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. " Contrairement aux allégations du conseil de M. [O], le texte n'impose pas une intervention en personne du directeur de l'hôpital mais s'attache au respect de délais de saisine du Juge des libertés et de la détention pour assurer le contrôle de la mesure. En l'espèce la requête aux fins de saisine du Juge des libertés et de la détention a été formalisée au nom du directeur du centre intercommunal [H] et [J] [F] de Villeneuve-Saint-Georges sur un imprimé portant l'en-tête de l'établissement et comporte un cachet dudit établissement avec signature de l'agent en charge de la formalisation juridique des mesures prises. En annexe de ce document transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, figurent en outre divers documents médicaux et administratifs destinés à lui permettre d'exercer son contrôle. Il s'ensuit que l'acte de saisine du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il émane sans aucune ambiguïté de la direction de l'établissement hospitalier dont l'organisation interne conduit compte tenu de sa dimension et du nombre de dossiers à gérer, à une telle pratique ne saurait porter atteinte aux droits de l'intéressé dès lors que l'objectif recherché est d'assurer un contrôle par le juge de sa situation. Le moyen d'irrégularité soulevé de ce chef sera en conséquence rejeté. - Sur le défaut de justification de la décision portant délégation de signature de l'agent administratif signataire de la décision d'admission et de sa publication : Il ressort des pièces de la procédure que suivant décision du 28 janvier 2015, Mme [E] [B], attachée d'administration, responsable du bureau des admissions au centre intercommunal [H] et [J] [F] de Villeneuve-Saint-Georges bénéficie d'une délégation du chef d'établissement pour prononcer toute admission en rapport avec la loi du 5 juillet 2011 et signer tout document administratif s'y rapportant. Le directeur de l'établissement, M. [W] [T] a par ailleurs adressé à la cour par fax du 24 août une attestation mentionnant que cette décision a été diffusée à tous les acteurs concernés par voie électronique et est affichée au sein de l'établissement (panneau d'affichage à la direction), conformément à la procédure institutionnelle. Il convient en conséquence de rejeter le moyen d'irrégularité soulevé de ce chef. - Sur la rétroactivité de la décision intervenue : Il est établi que M. [I] [O] a été examiné le 13 août 2015 à 19h par le médecin psychiatre de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges et fait l'objet le soir-même d'une mesure d'hospitalisation complète. Compte tenu de l'heure tardive, cette décision a été formalisée par l'agent administratif compétent, Mme [B], le lendemain. Une telle pratique qui tient compte des astreintes et sujétions des agents administratifs comme du volume des dossiers à traiter ne saurait porter atteinte aux droits du patient dès lors que la décision formalisée est intervenue dans un délai très court et mentionne une date de prise d'effet à partir de laquelle les délais légaux commencent à courir conforme. Il convient en conséquence de rejeter le moyen de nullité soulevé de ce chef. - Sur l'absence d'urgence justifiant la décision d'hospitalisation complète : Il ressort des pièces de la procédure que M. [I] [O], hospitalisé en service libre depuis le 3 juillet 2015 a profité d'une permission de sortie de quatre jours pour se rendre à [Localité 1] sans en informer quiconque. De retour le 13 août 2015, il s'est rendu dans les locaux de l'UDAF 94, service qui le suit dans le cadre d'une mesure de tutelle. Ses propos délirants et incohérents ont justifié qu'il soit dirigé vers l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges où il a été examiné par un psychiatre qui a délivré un certificat médical circonstancié relatant l'ensemble des troubles constatés constituant un risque grave d'atteinte à son intégrité, rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats dans le cadre d'une surveillance médicale constante. Il s'ensuit que le certificat médical délivré caractérise l'urgence de la situation ayant conduit à la mesure d'hospitalisation complète à la demande de l'UDAF 94. Sur le fond : Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [I] [O], a fait l'objet, le 13 août 2015 d'une mesure d'hospitalisation complète, à la demande de son tuteur, qui a constaté que celui-ci rentrant d'un voyage improvisé à [Localité 1] s'était présenté dans les locaux de l'UDAF 94 et tenait des propos délirants et incohérents. Le médecin psychiatre de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges qui l'a examiné le 13 août 2015 à 19h a constaté les troubles suivants : " une excitation et agitation psychomotrice, un discours diffluent, une désorganisation de la pensée, un discours délirant à thèmes persécutif et sexuel de mécanisme interprétatif et imaginatif (la légion étrangère m'a renouvelé mon contrat et j'ai demandé un congé parental pour aller voir ma femme et mes cinq enfants ; je suis persécuté par la psychiatrie et la police et ce sont les policiers qui organisent la prostitution et le trafic d'enfants. Ils le font même pas à l'hôtel mais dans leur voiture de police), une anosognosie, une adhésion totale au délire, un consentement ambivalent et fluctuent aux soins " justifiant une mesure d'hospitalisation complète. Le médecin qui l'a examiné le 18 août 2015, mentionne que son état reste instable avec une désorganisation psychique, un discours délirant polymorphe à thématique persécutive, sexuelle et idéaliste. Il précise que sur le plan thymique, le patient oscille entre les pôles de l'euphorie et de la dépression avec des moments d'excitation psychique et des moments de tristesse .Il souligne qu'il est dans le déni total des troubles et que l'adhésion aux soins est précaire et fluctuante. Il a conclu en conséquence au maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Le certificat de situation établi le 24 août 2015 en vue de l'audience de ce jour, mentionne que l'état de santé de M. [I] [O] reste instable. Le psychiatre note que si le patient est plus accessible, une désorganisation psychique, un discours délirant polymorphe à thématique persécutive, sexuelle et idéaliste demeurent, qu'en outre, il présente un trouble majeur du cours de la pensée avec fausseté du jugement. Considérant au surplus, qu'il est dans le déni total des troubles et que son adhésion aux soins est précaire et fluctuante, il a conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Il s'ensuit que M. [I] [O] dont l'état de santé n'est pas encore stabilisé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Il convient en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [O]. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement au siège de la cour d'appel par décision réputée contradictoire, REJETTE les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés, INFIRME l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention, ORDONNE la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [O], LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 24 Aout 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conformée notifiée le par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris

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Cour d'appel 2015-08-24 | Jurisprudence Berlioz