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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-17.479

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-17.479

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant : M. X..., demeurant 9, route nationale, à Roche-Lez-Beaupré, (Doubs), défendeur à la cassation ; à l'Urssaf de Besançon, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; que le pouvoir spécial l'habilitant à cet effet ne porte pas mention de la date de sa délivrance ; Qu'ainsi le pourvoi a été irrégulièrement introduit ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz