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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 avril 2009, pourvoi n° C 0814087), que la société Mysoft distribue une gamme de logiciels de traduction automatique, concurrents de ceux dont la société Softissimo est coauteur avec la société Promt et qui sont commercialisés sous la marque Reverso ; qu'estimant avoir subi un préjudice en raison de fautes de la société Softissimo qui aurait manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Promt, d'abord, en poursuivant sans droit la vente des produits Reverso après le 31 décembre 2002, date de la résiliation du dispositif contractuel qui la liait à la société Promt et, ensuite, en ne respectant pas son double engagement d'arrêt progressif de la vente des produits Reverso entre le 20 février et le 26 août 2004 puis de cessation définitive de leur commercialisation à compter de cette dernière date, la société Mysoft a assigné la société Softissimo en indemnisation pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mysoft fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'existence d'un manquement contractuel suffit ainsi à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de son auteur dès lors qu'un lien de causalité et un préjudice sont également constatés ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, que « le manquement contractuel ne se confond pas nécessairement avec la faute délictuelle », et en refusant « de déterminer les conditions d'exécution du contrat ou des contrats Promt-Softissimo et des conséquences de la sentence arbitrale entre les parties », tout en considérant devoir ne prendre en compte que des fautes délictuelles, « notamment (…) des actes de commerce illicites constitutifs de concurrence déloyale », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'aux termes de la sentence arbitrale définitive du 12 juillet 2004, les contrats conclus entre Promt et Softissimo avaient été résiliés valablement au 31 décembre 2002 ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, que cette sentence, dont se prévalait Mysoft pour établir que les ventes réalisées par Softissimo après cette date, c'est-à-dire après la survenue du terme des contrats d'où cette société prétendait tirer ses droits, « n'a d'effet qu'entre les parties aux contrats et à la procédure arbitrale », la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 1476 (ancien) du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que les contrats autorisant la société Softissimo à commercialiser les logiciels Promt avaient été résiliés à la date du 31 décembre 2002, conformément aux termes de la sentence arbitrale définitive ; qu'en retenant toutefois, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, que la société Softissimo pouvait vendre ces logiciels après cette date, jusqu'au 26 août 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'aux termes de l'accord entériné par le tribunal arbitral le 20 février 2004, l'exploitation autorisée par les parties concernait l'arrêt progressif par la société Softissimo de la commercialisation des produits donnés en licence exclusivement pendant une période de « sept mois, jusqu'au 26 août 2004 », soit de février 2004 à fin août 2004 ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, que cette décision arbitrale intermédiaire excluait toute faute de Softissimo dans la poursuite de l'exploitation des logiciels Promt jusqu'au 26 août 2004, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'exploitation de ces logiciels n'avait pas été fautive entre la date de résiliation des contrats de licence, le 31 décembre 2002, et le 20 février 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ qu'en énonçant, pour dire que la poursuite de la commercialisation des logiciels Promt par Softissimo n'était pas fautive après la rupture des relations contractuelles de ces deux sociétés intervenue le 31 décembre 2002, que la société Softissimo avait, après cette date, continué à payer des redevances d'exploitation à la société Promt, en recevant des factures de cette société, ce qui aurait attesté de l'existence d'un accord d'exploitation persistant entre les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'envoi de factures par la société Promt ne correspondait pas à de simples appels de fonds justifiés par une exploitation forcée mais effective de ses logiciels par Softissimo, la société Promt n'ayant pas consenti pour autant à une telle exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ qu'aux termes du constat d'huissier de Me X... en date du 18 novembre 2005, il a été constaté que la société Softissimo présentait et faisait la promotion des logiciels de traduction Reverso, par son site internet (www. softissimo. com), sur lequel il était notamment indiqué « Pour vous aider à comprendre ou à traduire des documents … Softissimo vous offre une gamme complète de logiciels de traduction : Reverso » ; qu'il a également été constaté que le site internet de Softissimo permettait un achat en ligne de ces logiciels, par le biais de sites revendeurs, chacun étant « accessible directement par un simple lien sur lequel il convient de cliquer » ; qu'à cet égard, l'huissier constatait notamment qu'en cliquant sur un lien (Cdiscount. com), il aboutissait sur une boutique d'achat en ligne sur une page comportant le logo « Softissimo », l'adresse internet de la fenêtre d'accès comportant elle-même l'expression « Softissimo Boutique » ; qu'en retenant néanmoins, à partir de ce constat, que la société Softissimo ne vendait pas de logiciels Promt du 26 août 2004 au 7 mars 2006, c'est-à-dire pendant la période d'interruption des relations contractuelles entre ces deux sociétés, la cour d'appel a dénaturé le constat d'huissier susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
7°/ qu'en énonçant, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, s'agissant des ventes réalisées entre le 26 août 2004 et le 7 mars 2006, qu'« apparemment » il ne s'agissait pas de ventes par Softissimo mais par des « revendeurs déjà approvisionnés », en retenant encore « qu'en tous cas le contraire n'est pas établi », la cour d'appel a statué par une motivation dubitative et inopérante et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, que les ventes de logiciels Promt par les revendeurs de Softissimo entre le 26 août 2004 et le 7 mars 2006 auraient été réalisées « apparemment » à partir de stocks des revendeurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces revendeurs n'avaient pas été effectivement réapprovisionnés par Softissimo au cours de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
9°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Mysoft faisait valoir, de manière précise et étayée, que le grossiste de Softissimo, Techdata, avait été réapprovisionné sept fois entre décembre 2004 et avril 2005, de sorte que la poursuite fautive d'une commercialisation des logiciels Promt par Softissimo entre le 26 août 2004 et le 7 mars 2006 était établie ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à démontrer l'existence d'une faute imputable à la société Softissimo, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
10°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Mysoft faisait également valoir que la société Softissimo commettait en toute hypothèse une faute en poursuivant le marketing des logiciels Promt entre le 26 août 2004 et le 7 mars 2006 toute activité marketing lui étant interdite ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à démontrer l'existence d'une faute imputable à la société Softissimo, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que par ordonnance du 20 février 2004, le tribunal arbitral a homologué un accord des parties autorisant, sans restriction, la société Softissimo à vendre les logiciels de technologie Promt jusqu'au 26 août 2004 ; qu'il relève encore que la société Promt a établi, pour la période du 1er janvier 2003 au 26 août 2004, des factures de redevances pour la vente de logiciels Promt qui ont été acquittées par la société Softissimo et dont le paiement a été accepté par la société Promt ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a procédé à la recherche visée par la quatrième branche a pu, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et deuxième branches, retenir que la société Softissimo n'avait pas commis de manquements à ses obligations contractuelles en vendant des logiciels Promt entre le 1er janvier 2003 et le 26 août 2004 ;
Et attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, sans dénaturation et par des motifs exempts de caractère dubitatif, qu'il n'était pas démontré que la société Softissimo ait procédé elle-même à des ventes de logiciels Promt entre le 26 août 2004 et le 7 mars 2006 et qu'aucune interdiction n'était faite aux distributeurs de vendre après le 26 août 2004 des produits acquis avant cette date ; que la cour d'appel qui en a déduit que la société Mysoft ne rapportait pas la preuve que la société Softissimo avait méconnu ses obligations contractuelles entre le 26 août 2004 et le 7 mars 2006, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Mysoft fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la réglementation des ventes en liquidation est indifférente à la comparaison qui peut être faite entre les qualités des marchandises vendues et celle des produits concurrents ; qu'en se fondant en l'espèce sur une prétendue différence de performances entre les logiciels systran de la société Mysoft et les logiciels Promt vendus par la société Softissimo, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 310-3 du code de commerce ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que la société Softissimo était libre de sa pratique de prix et encore que le prix des produits vendus peu avant le 26 août 2004 n'étaient pas économiquement irrationnels, avant d'affirmer enfin péremptoirement que la vente en cause à un prix bradé, ce prix étant divisé par trois (99 euros) n'était pas une liquidation, au sens de l'article L. 310-3 du code de commerce, pour dire inapplicable ce texte et par voie de conséquence, l'article L. 121-15 du code de la consommation, sans préciser quelles étaient les conditions légales d'application de ces dispositions, ni préciser davantage quelles conditions étaient absentes en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève par motifs adoptés qu'il n'est pas démontré que les ventes, en juillet 2004, du logiciel litigieux par la société Softissimo auraient été annoncées comme tendant à l'écoulement de la totalité ou d'une partie des marchandises à la suite d'une décision de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité ou de modification substantielle des conditions d'exploitation ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que le logiciel Reverso Pro 5 a été vendu au prix de 99 euros tant au cours de la période transitoire précédant le 26 août 2004 qu'à partir du 7 mars 2006, date à laquelle les parties ont conclu un nouvel accord de commercialisation ; qu'ayant ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, caractérisé en quoi la vente des logiciels litigieux ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une vente de liquidation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mysoft aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Softissimo la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mysoft
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Mysoft de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société MYSOFT a pour activité la distribution de logiciels linguistiques de traduction automatique notamment de marque SYSTRAN édités par la société SYSTRAN ; que la société SOFTISSIMO édite et distribue également des logiciels linguistiques de traduction automatique ; qu'elle est propriétaire de la marque REVERSO et avait, précédemment aux faits litigieux, conclu des contrats de développement et de licence avec une société russe dénommée PROJECT MT, en abrégé PROMT, concepteur technique au moins en partie des logiciels diffusés par SOFTISSIMO sous la marque REVERSO et co titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents ; Considérant que des difficultés étant intervenues entres les sociétés PROMT et SOFTISSIMO, relativement à l'exécution de ces contrats, PROMT les a résiliés à effet au 31 décembre 2002 ; que ce litige PROMT-SOFTISSIMO a donné lieu à une procédure d'arbitrage internationale menée en Suisse, examinée ci-après ; que la société MYSOFT soutient qu'en fabriquant et diffusant des logiciels sans droit, postérieurement au 31 décembre 2002, SOFTISSIMO a violé les règles de la propriété intellectuelle, qu'en reconstituant des stocks de logiciels de marque REVERSO de technologie PROMT en juillet 2004, en lançant de nouvelles versions en août 2004, en poursuivant les opérations de vente et de marketing de ces logiciels postérieurement au 26 août 2004, date limite de vente résultant d'une ordonnance arbitrale, SOFTISSIMO a violé les stipulations contractuelles les liant à PROMT et les décisions arbitrales ; qu'elle estime que les fautes contractuelles qu'elle allègue à l'égard de PROMT lui ont causé un préjudice concurrentiel, sont constitutives à son égard d'actes de concurrence déloyale ; qu'elle soutient en outre qu'en bradant le prix du logiciel REVERSO PROS de technologie PROMT en juillet 2004, SOFTISSIMO a violé les règles de la liquidation des stocks et les dispositions des articles L. 310-1 du Code du commerce et L. 121-15 du Code de la consommation ; qu'elle se réfère pour le calcul de son préjudice à un rapport qu'elle a fait établi par M. Y..., expert près la Cour de cassation ; Considérant que la société SOFTISSIMO conteste la commission de sa part de toute faute dont MYSOFT puisse se prévaloir en lien de causalité avec un préjudice de celle-ci, soutient que l'appelante tente depuis 2003 de tirer profit du litige entre SOFTISSIMO et PROMT qui ne la concerne pas pour s'approprier le marché du logiciel de traduction automatique et établir un monopole ; Considérant que l'action délictuelle sur le fondement de manquements contractuels à l'égard des tiers est parfaitement recevable ; mais que le manquement contractuel ne se confond pas nécessairement avec la faute délictuelle, qu'en l'espèce la Cour n'est pas chargée, dans le cadre du présent litige, de déterminer les conditions d'exécution du contrat ou des contrats PROMT-SOFTISSIMO et des conséquences de la sentence arbitrale entre les parties, mais de rechercher si SOFTISSIMO a commis des fautes en lien de causalité avec le préjudice d'un tiers, MYSOFT, dont celle-ci puisse se prévaloir, notamment si SOFTISSIMO a commis des actes de commerce illicite constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de MYSOFT ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté ni contestable que SOFTISSIMO ne pouvait légalement commercialiser les logiciels de technologie PROMT que dans le cadre de ses contrats, notamment de licence, avec PROMT ; que l'objet de la procédure arbitrale était de déterminer si les contrats avaient été valablement résiliés par PROMT à effet au 31 décembre 2002 ; que la sentence arbitrale définitive du 12 juillet 2004 a décidé qu'ils avaient valablement été à la date du 31 décembre 2002 ; mais que ceci, et notamment le caractère rétroactif de la sentence arbitrale, n'a d'effet qu'entre les parties aux contrats et à la procédure arbitrale ; que par décision du 20 février 2004, le Tribunal arbitral, en attendant la sentence définitive, avait autorisé la poursuite de la vente des logiciels litigieux jusqu'au 26 août 2004 ; que dès lors, la décision ultérieure validant la fin des contrats PRO MT-SOFTISSIMO au 31 décembre 2002, n'a pas eu pour effet de rendre rétroactivement illicite la commercialisation des logiciels jusqu'au 26 août 2004 ; qu'il est constant et en tous cas établi notamment par des factures que des redevances afférentes à la vente des logiciels litigieux pour la période du 1er janvier 2003 au 26 août 2004 ont été payées par SOFTISSIMO à PROMT et acceptées par celle-ci, qu'à donc accepté la poursuite des relations contractuelles au cours de cette période ; Considérant que la décision intermédiaire du Tribunal arbitral du 20 février 2004 est d'ailleurs intitulée " Order and Interim award by consent ", ordonnance homologuant un accord des parties ; que la décision arbitrale intermédiaire reproduit l'accord des partis qu'elle se borne à entériner, lequel comporte un article 7 ainsi rédigé " 7 months interim/ winding down period, until 26 august 2004, after that date SOFTISSIMO will stop selling software products... unless another agreement achieved... ", soit selon la traduction versée aux débats " Période de transition/ terminaison de 7 mois, jusqu'au 26 août 2004, après cette date SOFTISSIMO cessera de vendre les logiciels... à moins qu'un autre accord ne soit atteint " ; Considérant qu'il en résulte clairement que SOFTISSIMO pouvait vendre les logiciels jusqu'au 26 août 2004 ; que toute interdiction est d'interprétation stricte ; que les mots " win ding down " supposaient une " terminaison " mais non nécessairement une réduction progressive des ventes ; qu'aucune modalité d'une telle réduction progressive n'est stipulée ; qu'il n'est pas non plus stipulée l'interdiction de vente par les distributeurs, après le 26 août 2004, des produits vendus par SOFTISSIMO à ses distributeurs avant le 26 août 2004, pas plus que l'interdiction de promotion, après le 26 août 2004, des produits vendus avant cette date ; que cette interprétation stricte est renforcée par la présence, dans l'accord homologué par la décision arbitrale intermédiaire du 20 février 2004, d'un article 10 stipulant " Parties will engage in settlement negociations ", les parties entreront en négociation en vue d'un accord ; qu'elles n'envisageaient pas la fin définitive de leurs relations, ce qui est logique compte tenu de leur interdépendance technico-économique ; qu'elles sont, de fait, parvenues à un accord, ayant formellement conclu de nouveaux contrats et repris leurs relations à compter du 7 mars 2006 ; Considérant qu'eu égard à ce qui précède, le fait pour SOFTISSIMO d'avoir procédé à des acquisitions et à des reventes aux distributeurs à un rythme soutenu au cours de la période de sept mois, de février à août 2004, n'est pas fautif, pas plus que celui d'avoir continué l'exécution du contrat postérieurement au 31 décembre 2002 ; que ces faits ne sont pas constitutifs d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société MYSOFT ; Considérant qu'il n'est pas démontré que SOFTISSIMO ait procédé à des ventes de l'un ou l'autre des logiciels litigieux pendant la période d'interruption des relations avec PROMT du 27 avril 2004 au 7 mars 2006 ; que les ventes par les distributeurs des produits déjà acquis, même avec promotion sur le site Internet de SOFTISSIMO, n'étaient pas prohibés ; que le constat d'huissier de Me Maurice X... en date du 18 novembre 2005, relatif au site Internet de SOFTISSIMO mentionne que les achats en ligne se font par Alapage. com., fnac. com, coliscount. com, surcouf, le site des revendeurs étant accessible par un lien sur lequel il convient de cliquer ; qu'apparemment, il ne s'agissait pas de ventes par SOFTISSIMO mais par ses revendeurs déjà approvisionnés ; qu'en tous cas le contraire n'est pas établi ; qu'en définitive la Cour ne peut constater la commission par SOFTISSIMO d'aucun manquement contractuel à l'égard de PROMT constituant un acte de concurrence déloyale à l'égard de MYSOFT ;
1°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'existence d'un manquement contractuel suffit ainsi à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de son auteur dès lors qu'un lien de causalité et un préjudice sont également constatés ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, que « le manquement contractuel ne se confond pas nécessairement avec la faute délictuelle », et en refusant « de déterminer les conditions d'exécution du contrat ou des contrats Promt-Softissimo et des conséquences de la sentence arbitrale entre les parties », tout en considérant devoir ne prendre en compte que des fautes délictuelles, « notamment (…) des actes de commerce illicites constitutifs de concurrence déloyale » (arrêt, p. 3, §. 5), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'aux termes de la sentence arbitrale définitive du 12 juillet 2004, les contrats conclus entre Promt et Softissimo avaient été résiliés valablement au 31 décembre 2002 ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, que cette sentence, dont se prévalait Mysoft pour établir que les ventes réalisées par Softissimo après cette date, c'est-à-dire après la survenue du terme des contrats d'où cette société prétendait tirer ses droits, « n'a d'effet qu'entre les parties aux contrats et à la procédure arbitrale » (arrêt, p. 4, §. 1), la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 1476 (ancien) du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les contrats autorisant la société Softissimo à commercialiser les logiciels Promt avaient été résiliés à la date du 31 décembre 2002, conformément aux termes de la sentence arbitrale définitive (arrêt, p. 4, §. 1) ; qu'en retenant toutefois, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, que la société Softissimo pouvait vendre ces logiciels après cette date, jusqu'au 26 août 2004 (arrêt, p. 4, §. 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QU'aux termes de l'accord entériné par le tribunal arbitral le 20 février 2004, l'exploitation autorisée par les parties concernait l'arrêt progressif par la société Softissimo de la commercialisation des produits donnés en licence exclusivement pendant une période de « sept mois, jusqu'au 26 août 2004 » (arrêt, p. 4, §. 2), soit de février 2004 à fin août 2004 ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, que cette décision arbitrale intermédiaire excluait toute faute de Softissimo dans la poursuite de l'exploitation des logiciels Promt jusqu'au 26 août 2004, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'exploitation de ces logiciels n'avait pas été fautive entre la date de résiliation des contrats de licence, le 31 décembre 2002, et le 20 février 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QU'en énonçant, pour dire que la poursuite de la commercialisation des logiciels Promt par Softissimo n'était pas fautive après la rupture des relations contractuelles de ces deux sociétés intervenue le 31 décembre 2002, que la société Softissimo avait, après cette date, continué à payer des redevances d'exploitation à la société Promt, en recevant des factures de cette société, ce qui aurait attesté de l'existence d'un accord d'exploitation persistant entre les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'envoi de factures par la société Promt ne correspondait pas à de simples appels de fonds justifiés par une exploitation forcée mais effective de ses logiciels par Softissimo, la société Promt n'ayant pas consenti pour autant à une telle exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°) ALORS QU'aux termes du constat d'huissier de Me X... en date du 18 novembre 2005, il a été constaté que la société Softissimo présentait et faisait la promotion des logiciels de traduction Reverso, par son site internet (www. softissimo. com), sur lequel il était notamment indiqué « Pour vous aider à comprendre ou à traduire des documents … Softissimo vous offre une gamme complète de logiciels de traduction : Reverso » (constat, p. 3) ; qu'il a également été constaté que le site internet de Softissimo permettait un achat en ligne de ces logiciels, par le biais de sites revendeurs, chacun étant « accessible directement par un simple lien sur lequel il convient de cliquer » (constat, p. 11) ; qu'à cet égard, l'huissier constatait notamment qu'en cliquant sur un lien (Cdiscount. com), il aboutissait sur une boutique d'achat en ligne sur une page comportant le logo « Softissimo », l'adresse internet de la fenêtre d'accès comportant elle-même l'expression « Softissimo Boutique » (constat, p. 11) ; qu'en retenant néanmoins, à partir de ce constat, que la société Softissimo ne vendait pas de logiciels Promt du 26 août 2004 au 7 mars 2006, c'est-à-dire pendant la période d'interruption des relations contractuelles entre ces deux sociétés, la cour d'appel a dénaturé le constat d'huissier susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QU'en énonçant, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, s'agissant des ventes réalisées entre le 26 août 2004 et le 7 mars 2006, qu'« apparemment » il ne s'agissait pas de ventes par Softissimo mais par des « revendeurs déjà approvisionnés », en retenant encore « qu'en tous cas le contraire n'est pas établi » (arrêt, p. 5, §. 1), la cour d'appel a statué par une motivation dubitative et inopérante et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, que les ventes de logiciels Promt par les revendeurs de Softissimo entre le 26 août 2004 et le 7 mars 2006 auraient été réalisées « apparemment » à partir de stocks des revendeurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces revendeurs n'avaient pas été effectivement réapprovisionnés par Softissimo au cours de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
9°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Mysoft faisait valoir, de manière précise et étayée, que le grossiste de Softissimo, Techdata, avait été réapprovisionné sept fois entre décembre 2004 et avril 2005, de sorte que la poursuite fautive d'une commercialisation des logiciels Promt par Softissimo entre le 26 août 2004 et le 7 mars 2006 était établie (conclusions d'appel, p. 25 et 26) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à démontrer l'existence d'une faute imputable à la société Softissimo, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Mysoft faisait également valoir que la société Softissimo commettait en toute hypothèse une faute en poursuivant le marketing des logiciels Promt entre le 26 août 2004 et le 7 mars 2006 (conclusions d'appel, p. 27 et 28) toute activité marketing lui étant interdite ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à démontrer l'existence d'une faute imputable à la société Softissimo, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Mysoft de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'opération de baisse des prix intervenue en juillet 2004, le tribunal a justement indiqué les différences de performances entre les logiciels SYSTRAN de MYSOFT et les logiciels litigieux ayant fait l'objet de baisse des prix ; que SOFTISSIMO était libre de sa pratique de prix ; qu'il n'est pas démontré que le prix préparé en juillet 2004 ait été économiquement irrationnel ; qu'il n'est pas anormal que SOFTISSIMO ait voulu faciliter les ventes dans la période transitoire précédant le 26 août 2004 ; qu'il ne s'agissait toutefois pas d'une " liquidation " au sens de l'article L 310-1 du Code de commerce ; que SOFTISSIMO fait valoir qu'elle continue à distribuer aujourd'hui, dans le cadre de l'accord intervenu avec PROMT le 7 mars 2006, le logiciel REVERSO PROMT PRO 5 au prix de 99 €, le même que celui qui avait été fixé en juillet 2004, sans aucune contrainte de temps ; que ni l'article L 310-1 du Code de commerce, ni par voie de conséquence, l'article L 121-15 du Code de la communication ne sont applicables en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du tribunal que la cour ne peut faire droit à aucune des demandes de la société MYSOFT et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée ;
1°) ALORS QUE la réglementation des ventes en liquidation est indifférente à la comparaison qui peut être faite entre les qualités des marchandises vendues et celles de produits concurrents ; qu'en se fondant en l'espèce sur une prétendue différence de performances entre les logiciels Systran de Mysoft et les logiciels Promt vendus par Softissimo, pour débouter la société Mysoft de ses demandes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 310-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que Softissimo était « libre de sa pratique de prix » et encore que le prix des produits vendus peu avant le 26 août 2004 n'étaient pas « économiquement irrationnels », avant d'affirmer enfin péremptoirement que la vente des produits en cause à un prix bradé, ce prix étant divisé par trois (99 €), n'était pas « une " liquidation ", au sens de l'article L. 310-1 du code de commerce », pour dire inapplicables ce texte et, « par voie de conséquence », l'article L. 121-15 du code de la consommation (arrêt, p. 5, §. 2), sans préciser quelles étaient les conditions légales d'application de ces dispositions, ni préciser davantage quelle (s) condition (s) étai (en) t absente (s) en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.