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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2004), que la société anonyme Etablissements Pierre X... et fils (la société), dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 18 octobre 1996, puis en liquidation judiciaire le 18 novembre 1998 ; qu'en novembre 2001, le receveur principal des impôts de Montreuil Est a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par la société ; que cette demande, rejetée en première instance, a été accueillie par la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société les impositions à la taxe à la valeur ajoutée et à la taxe sur les véhicules de sociétés dues par cette dernière, alors, selon le moyen, que pour la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire d'un dirigeant, l'article L. 267 du livre des procédures fiscales exige non seulement que les manquements soient répétés mais également qu'ils soient graves ; qu'ainsi, en retenant la responsabilité de M. X... sur le seul fondement de la répétition des manquements, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, l'arrêt retient que les manquements relevés sont constitutifs d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales implique que les manquements puissent être personnellement imputés au dirigeant à partir de la démonstration d'un lien de causalité entre les agissements de ce dernier et les omissions reprochés à la société ; qu'en s'abstenant d'une telle constatation, l'arrêt attaqué manque de base légale, au regard de l'article L. 267 précité ;
2 / que la négligence des services fiscaux ne saurait se morceler, dette fiscale par dette fiscale, mais résulte d'un comportement global des agents ; que l'administration ne saurait être considérée comme ayant satisfait à son obligation de diligence dans le recouvrement des impôts en se contentant d'émettre des titres exécutoires, en l'occurrence des avis de mise en recouvrement, sans engager de poursuites dans un délai raisonnable et approprié ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que si la plupart des manquements relatifs aux déclarations de TVA avaient donné lieu, de la part de l'administration fiscale, à des avis de mise en recouvrement dans des délais normaux, certains avaient été émis dans des délais, dont la longueur était justifiée, pour l'un par le caractère annuel de la déclaration, pour l'autre par la nécessité de recourir à une procédure de taxation d'office ; que l'arrêt retient enfin que des avis à tiers détenteurs avaient été notifiés, le 9 janvier 1996, après que les premiers avis de mise en recouvrement soient restés sans paiement, puis les 3, 17 juin et 24 juillet 1996, après le non respect par la société du plan de continuation ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte qu'il a été procédé aux mises en recouvrement, servant de base à l'action en recouvrement, dans un délai suffisamment raisonnable pour exclure toute lenteur de l'administration pouvant être à l'origine, au moins pour partie, de l'impossibilité de recouvrement à laquelle elle se trouvait confrontée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. X... était le dirigeant effectif de la société, responsable à ce titre des déclarations et des paiements fiscaux pendant la période prise en compte par l'administration fiscale, et que les manquements relatifs aux déclarations et au paiement des taxes avaient été à l'origine d'un retard important des paiements dûs en 1995, permettant ainsi à ce dirigeant de jouir d'une trésorerie artificielle grâce aux sommes collectées au titre de la TVA et non remboursées et de retarder la date de cessation des paiements de la société ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la carence du dirigeant a rendu impossible le recouvrement de la dette fiscale par l'administration, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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