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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-19.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.221

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Cheval, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société anonyme Gerland Etanchéïté, dont le siège social est sis ... (12ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Goutet, avocat de la société Etablissements Cheval, de Me Garaud, avocat de la société Gerland Etanchéïté, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gerland Etanchéité (société Gerland) ayant vendu un produit d'étanchéité à la société Etablissements Cheval, celle-ci, soutenant avoir subi des dommages en raison de la défectuosité du produit, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce ; que la société Gerland a répliqué que l'action se heurtait à la fin de non recevoir tirée de la prescription édictée par l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que pour accueillir cette fin de non recevoir l'arrêt retient que la société Etablissements Cheval avait la possibilité d'agir dès le 20 avril 1976, date d'un constat ayant relevé la mauvaise qualité du produit, tandis que l'assignation qui avait saisi la juridiction de première instance avait été délivrée à la société Gerland le 18 décembre 1986, soit après l'expiration du délai de prescription applicable à l'obligation litigieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Etablissements Cheval soutenant que la prescription avait été interrompue par une première assignation du 11 octobre 1985, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a statué comme il a fait sans répondre aux conclusions de la société Etablissements Cheval soutenant que la prescription avait été interrompue par l'effet de la reconnaissance que la société Gerland avait faite de son droit à indemnisation par une lettre du 19 janvier 1977 ; qu'ainsi la cour d'appel a de nouveau, méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Gerland Etanchéïté, envers la société Etablissements Cheval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz