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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Fournaire, dont le siège est à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ...
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aube (URSSAF), dont le siège est à Troyes (Aube), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Transports Fournaire, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de l'Aube, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Transports Fournaire pour la période du 1er juillet 1984 au 30 avril 1987 les indemnités de casse-croûte qu'elle allouait à certains de ses chauffeurs partant tôt le matin ; que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 1989) d'avoir maintenu le redressement correspondant, aux motifs essentiels que n'étaient pas réunies les circonstances de fait exigées pour que la déduction de ces sommes soit admise, alors, de première part, que la lettre circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) du 21 février 1985 reproduisant les termes d'une lettre du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et précisant que l'indemnité de casse-croûte, versée en application de la convention collective nationale des transports routiers, aux chauffeurs qui prennent leur travail avant cinq heures ou qui conduisent au moins quatre heures entre 22 heures et 7 heures, doit être assimilée à la prime de panier versée aux salariés travaillant à l'extérieur de l'entreprise et doit donc être présumée avoir été utilisée conformément à son objet dans la limite de deux fois la valeur du minimum garanti, ne constitue pas une simple interprétation des textes de la sécurité sociale mais émane d'un établissement public national et a une portée générale, de sorte que les juridictions doivent ou les appliquer ou, si elles
estiment qu'il existe une difficulté sérieuse sur leur légalité, surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative, seule compétente pour l'apprécier ; qu'en l'espèce l'arrêt, qui s'est référé à cette circulaire tout en considérant que son "interprétation" avait été infirmée par la Cour de Cassation bien qu'une circulaire interprétative soit dénuée de valeur réglementaire, est entaché d'un manque de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, de deuxième part, qu'en admettant que la cour d'appel ait appliqué la lettre circulaire de l'ACOSS, elle ne pouvait, comme le précisaient les conclusions d'appel de la société, se fonder sur les horaires résultant des "disques", lesquels ne comptabilisaient que les heures de conduite effective et non l'heure de prise de service à laquelle
se réfère la circulaire pour l'assimilation de la prime de casse-croûte à la prime de panier ; qu'ainsi l'arrêt a violé les dispositions de la circulaire susvisée et l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, de troisième part, que la cour d'appel s'est contredite en se fondant pour refuser le bénéfice des dispositions de la circulaire, sur l'heure de départ des chauffeurs, tout en constatant par ailleurs qu'il fallait prendre en considération l'amplitude du temps de travail ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en admettant que la circulaire précitée soit dépourvue de valeur réglementaire, les indemnités de casse-croûte versées par la société relevaient de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, aux termes duquel les sommes versées aux travailleurs salariés sous forme d'allocations forfaitaires pour les couvrir des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi sont déduites de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale au titre des frais professionnels, à condition d'être utilisées de manière effective conformément à leur objet ; qu'en refusant de déduire les primes de casse-croûte, dont il n'est pas contesté qu'elles aient été effectivement versées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sans rechercher si elles étaient effectivement utilisées conformément à leur objet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, enfin, que, comme le faisaient valoir les conclusions de la société laissées sans réponse, lors des précédents contrôles, l'URSSAF n'avait pas critiqué les méthodes de calcul de l'assiette des cotisations, bien que les circonstances de travail des chauffeurs aient été identiques et que ceux-ci aient toujours perçu les indemnités de casse-croûte, de sorte que cet organisme était lié par une décision implicite sur la légitimité de la pratique suivie par
l'employeur, jusqu'à notification nouvelle sans caractère rétroactif fondée sur une interprétation différente des textes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, devant la cour d'appel, l'URSSAF, qui admettait, par une interprétation extensive de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, et sous réserve de l'appréciation des circonstances de fait, la déduction de plein droit de l'indemnité de casse-croûte de l'assiette des cotisations dans la limite de deux fois la valeur du minimum garanti, se bornait à soutenir que les chauffeurs attributaires de la prime ne travaillaient pas dans les conditions retenues par la lettre-circulaire de l'ACOSS du 21 février 1985 et auxquelles, par assimilation avec le régime de la prime de panier, cette déduction était subordonnée ; que, statuant dans les limites de cette contestation, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'établissait pas que ses chauffeurs se trouvaient placés dans les circonstances de fait dont dépendait le bénéfice de l'exonération ; que l'allégation d'une décision implicite antérieure de l'URSSAF, dont la preuve incombait à l'employeur, n'étant étayée par aucun élément, la cour d'appel a pu, sans avoir à s'expliquer à cet égard, décider que l'indemnité litigieuse n'entrait pas dans les prévisions de la circulaire précitée et que sa réintégration dans l'assiette des cotisations pour la période considérée était justifiée ; que sa décision échappe aux critiques de chacun des moyens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;