Cour d'appel, 20 septembre 2012. 11/12709
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/12709
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2012
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12709
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009002672
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (27)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Maître Charles-Hubert OLIVIER) avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
assisté de Maître Nicolas KERAMIDAS, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE :
SA PLATINA AFFILIATES 'SOCIETE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS', prise en la personne de ses Mandataires-Liquidateurs, Monsieur [H] [Z] et Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT), avocat au barreau de PARIS, toque : L0051
assistée de Maître Michel AYACHE, avocat de la SCP AYACHE SALAMA & ASSOCIES au barreau de PARIS Toque : P0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 juillet 2005, la société holding IF FINANCE (devenue INFOS EUROPE) a décidé une augmentation de capital à laquelle M. [K] a souscrit à hauteur de 100 000 actions, pour un montant de 100 000 euros, devenant ainsi coactionnaire de cette société avec la société de droit luxembourgeois PLATINA AFFILIATES. Par ailleurs, M. [K] était alors salarié de la société INFOS FRANCE, filiale de la société IF FINANCE.
Le même jour, M. [K] et la société PLATINA AFFILIATES ont conclu un pacte d'associés en présence de la société IF FINANCE prévoyant, notamment, une obligation de non-concurrence à la charge de M. [K] ainsi qu'une promesse unilatérale de vente de ses titres au profit de la société PLATINA AFFILIATES, au cas où il quitterait IF FINANCE.
A compter du 1er mars 2006, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société IF FINANCE.
Le 11 décembre 2006, un nouveau pacte d'associés a été conclu entre M. [K] et la société PLATINA AFFILIATES, en présence de la société IF FINANCE, venant se substituer au pacte d'associé en date du 29 juillet 2005.
Le 1er février 2007, la société PLATINA AFFILIATES a été mise en liquidation amiable, MM. [Z] et [F] étant nommés liquidateurs.
Le 16 juin 2008, M. [K] a été licencié par la société INFOS EUROPE (anciennement IF FINANCE), pour motif personnel. Par arrêt du 18 mai 2011, la cour d'appel de Versailles a déclaré nul le licenciement de M. [K].
Par la suite, la société PLATINA AFFILIATES a versé à M. [K] plusieurs sommes, pour un montant global de 71 370,97 euros, en rémunération de la clause de non-concurrence, faisant référence au premier pacte d'associés en date du 29 juillet 2005, pour la période du mois de juillet 2008 jusqu'au moins de mars 2009, date à laquelle M. [K] a été relevé de son obligation de non-concurrence.
En outre, par courrier en date du 13 octobre 2008, la société PLATINA AFFILIATES a levé l'option contenue dans la promesse unilatérale de vente prévue dans le pacte d'associés du 11 décembre 2006 ayant pour objet les 90 000 actions de la société INFOS EUROPE et 100 000 bons de souscription d'actions (BSA) dont M. [K] était titulaire.
A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession des titres, la société PLATINA AFFILIATES a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance rendue le 29 avril 2010, a désigné un expert pour déterminer le prix de cession des actions et des BSA.
L'expert a fixé la valeur de cession des 90 000 actions à 22 050 euros et des 100 000 BSA à 1 euro. Par la suite, la société PLATINA AFFILIATES a fait une offre réelle de paiement à M. [K] et consigné le prix de cession.
Dans ces circonstances, par acte en date du 25 novembre 2008, M. [K] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, M. [Z] et M. [F], ès qualités de liquidateurs de la société PLATINA AFFILIATES, devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le versement des sommes dues au titre de la rémunération conventionnelle de la clause de non-concurrence pour la période du 29 juillet 2005 au 16 juin 2008. A titre reconventionnel, la société PLATINA AFFILIATES, représentée par ses liquidateurs, a demandé la restitution de la somme déjà versée au titre de la rémunération de la clause de non-concurrence et demandé que soit ordonné à M. [K] de remettre les ordres de mouvement des 90 000 actions et des 100 000 BSA, objet de la promesse, demande qui avait été précédemment rejetée par le président du tribunal de commerce d'Evreux au motif qu'il existait un litige sur le fond.
Vu le jugement prononcé le 25 mai 2011 par le tribunal qui a :
- débouté M. [K] de sa demande de condamnation de M.[Z] et M.[F], ès qualités de liquidateurs de la société PLATINA AFFILIATES, à lui payer la somme de 259 354,84 euros au titre de la rémunération conventionnelle de la clause de non concurrence pour la période du 29 juillet 2005 au 16 juin 2008,
- débouté la société PLATINA AFFILIATES de sa demande condamnation de M. [K] à lui restituer la somme de 71 370,97 euros,
- dit recevables les demandes reconventionnelles de M. [Z] et M. [F], ès qualités, relatives à la cession des titres de la société INFOS EUROPE,
- constaté que la cession des 90 000 actions et des 100 000 bons de souscription d'actions par M. [K] au profit de la société PLATINA AFFILIATES est devenue parfaite suite à la levée d'option, donné acte à la société PLATINA AFFILIATES de son offre réelle de paiement à M. [K], de la somme de 22 051 euros correspondant au prix de cession de ces titres et constaté que cette offre réelle et sa consignation tiennent lieu de paiement,
- ordonné à M. [K] de remettre à M. [Z] et M. [F], ès qualités, dans le mois de la signification du jugement, l'ordre de mouvement des 90 000 actions et des 100 000 BSA de la société INFOS EUROPE et dit qu'à défaut, le présent jugement vaudra acte de cession,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Vu l'appel déclaré le 6 juillet 2011 par M. [K],
Vu les dernières conclusions déposées le 2 avril 2012 par M. [K],
Vu les dernières conclusions déposées le 22 mai 2012 par M. [Z] et M. [F], ès qualités, intimés et appelants incidents,
SUR CE, LA COUR :
Considérant que M. [K] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande additionnelle de la société PLATINA AFFILIATES portant sur la cession des titres de la société INFOS en raison de l'absence de lien avec les prétentions originaires; qu'il sollicite ensuite que M. [Z] et M. [F], ès qualités de liquidateurs de la société PLATINA AFFILIATES , soient condamnés à lui payer la somme de 259 354,84 euros brut au titre de la rémunération conventionnelle de la clause de non concurrence pour la période du 29 juillet 2005 au 16 juin 2008, ainsi que la somme de 67 500 euros correspondant à la rémunération de clause de non-concurrence entre le 23 mars 2009, date de la lettre de relèvement de l'obligation de non concurrence et le 16 décembre 2009, date de l'expiration du délai de l'engagement conventionnel; que, subsidiairement, il demande à la cour de prononcer l'annulation du rapport d'expertise portant sur la valorisation des titres en date du 23 février 2010 pour erreurs grossières et manifestes; qu'en tout état de cause, il demande que M. [Z] et M. [F], ès qualités, soient déboutés de leurs demandes et qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que, dans l'hypothèse d'une exécution forcée, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur ;
Considérant que M. [Z] et M. [F], ès qualités, poursuivent essentiellement la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au remboursement de la somme de 71.370,97 euros et demandent ainsi que M. [K] soit condamné à leur restituer ladite somme; qu'ils sollicitent par ailleurs la condamnation de M. [K] à leur verser 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
a) Sur la clause de non concurrence
Considérant que le premier pacte d'associés conclu le 29 juillet 2005 entre M. [P] [K] et la société PLATINA AFFILIATES, en présence de la société IF FINANCE, comporte un article 8 intitulé 'clause de non concurrence' recevant application pendant la durée du pacte ainsi que pendant une durée de 18 mois suivant la perte de la qualité d'associé, de salarié ou de mandataire social de l'une des sociétés du groupe INFOS; que, par courrier du même jour adressé à M. [K] qui y a apposé la mention 'bon pour accord', la société PLATINA AFFILIATES s'est engagée à verser à M. [K] la somme mensuelle brute de 7500 euros 'en rémunération de la clause de non-concurrence tant que nous vous demanderons de vous y conformer'; qu'il était ajouté: 'Dés lors que nous vous aurons délié de vos obligations au titre de l'article 8 du pacte, vous ne pourrez plus prétendre à aucune rémunération, indemnité ou autre somme (autre que celles qui vous seraient dues au titre de l'exécution de votre contrat de travail et/ou de votre mandat social)';
Considérant que le second pacte d'associés conclu entre les mêmes parties le 11 décembre 2006 comporte un article 3 intitulé 'droit de préemption', un article 6 concernant le 'départ de l'actionnaire opérationnel' et un article 8 dénommé 'Clause de non concurrence' comportant une limitation dans l'espace et le temps et ne mentionnant aucune rémunération; que l'article 12 est ainsi rédigé :
' Les présentes représentent l'intégralité des accords de l'Associé Majoritaire avec l'Associé Opérationnel. Elles remplacent et annulent toutes conventions ou documents antérieurs qu'ils ont pu conclure ou se communiquer, ayant un objet identique ou semblable à celui des présentes. Il est expressément rappelé que les présentes remplacent et annulent en particulier le Pacte d'Actionnaires conclu le 29 juillet 2005 entre l'Associé Majoritaire et l'Associé Opérationnel concernant l'organisation de leur relation d'associés au sein de la Société. Toute modification des présentes nécessitera un accord écrit signé par les parties';
Considérant que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont justement considéré que la commune intention des parties avait consisté à substituer au pacte d'associés du 29 juillet 2005 celui du 11 décembre 2006 sans pour autant remettre en cause la validité du courrier du 29 juillet 2005 portant engagement de rémunérer la clause de non concurrence, les stipulations du pacte du 11 décembre 2006 ne venant
aucunement remettre en cause le principe et le montant de cette rémunération; que cette volonté des parties s'est par ailleurs concrétisée par le versement par la société PLATINA AFFILIATES à M. [K] de la somme de 71.370,97 euros au titre de la rémunération de son engagement de non concurrence sur la base mensuelle convenue, soit 7.500 euros bruts, pour la période de juillet 2008, M. [K] ayant été licencié le 16 juin 2008, au 31 mars 2009, date à laquelle M. [K] a été relevé par la société PLATINA AFFILIATES de son obligation de non concurrence; que les premiers juges ont également justement considéré que la société PLATINA AFFILIATES ne prouvait aucunement le non respect par M. [K] de son obligation de non concurrence entre le 16 juin 2008 et le 31 mars 2009; qu'il se déduit de ce qui précède que les premiers juges ont justement débouté la société PLATINA AFFILIATES de sa demande de restitution de la somme de 71.370,97 euros, le paiement parfaitement causé étant exclusif d'un enrichissement sans cause; que M. [K] a également été justement débouté de sa demande de paiement de la somme de 259.354,84 euros au titre de la rémunération de la clause de non concurrence pour la période du 29 juillet 2005 au 16 juin 2008 puisque la portée de cet engagement couvrait nécessairement la période postérieure à la fin du contrat de travail étant donné que, pendant son exécution, le salarié se trouvait déjà tenu à une obligation de non concurrence; qu'enfin M. [K] a également été justement débouté de sa demande de rémunération au titre de la clause de non concurrence entre le 23 mars 2009, date de son relèvement, et le 16 décembre 2009, date d'expiration du délai contractuel de 18 mois, puisque le courrier du 29 juillet 2005 précise expressément que la rémunération cessera d'être due dés lors que M. [K] sera délié de son obligation de non concurrence, ce fait juridique étant advenu le 31 mars 2009, date à compter de laquelle M. [K] a été relevé de son obligation de non concurrence ainsi que l'en informe la société PLATINA AFFILIATES dans un courrier qu'elle lui adresse le 23 mars 2009 ;
Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions relatives à la clause de non concurrence;
b) Sur la cession des titres
Considérant que les demandes reconventionnelles de la société PLATINA AFFILIATES relatives à la cession des titres de M. [K] se rattachent aux demandes en paiement par M. [K] telles que ci dessus analysées par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile puisqu'elles opposent les mêmes parties, sont fondées sur le pacte d'associés et sont toutes les deux relatives à la qualité d'associé de M. [K] et aux conséquences de la cessation de son activité; que le moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé par M. [K] doit être écarté;
Considérant que l'article 6 du pacte d'associés du 11 décembre 2006 est relatif au 'départ de l'associé opérationnel'; qu'il stipule que le départ de M. [K] se traduira par une promesse unilatérale de vente de ses titres au profit de l'associé majoritaire (la société PLATINA AFFILIATES) qui disposera d'un délai de 6 mois pour lever l'option; qu'à défaut d'accord entre les parties sur la valeur de marché ou sur la détermination du prix de cession 'les parties pourront faire appel à un expert qui statuera conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil; que cette procédure a été respectée par les parties puisque l'option a été levée par la société PLATINA AFFILIATES le 13 octobre 2008 et qu'à défaut d'accord sur le prix, sur demande de la société PLATINA AFFILIATES, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant par ordonnance du 29 avril 2009, en la forme des référés, a désigné M. [M] en qualité d'expert avec mission de déterminer le prix de cession des 90.000 actions et des 100.000 BSA dont M. [K] était titulaire, l'expert ayant déposé son rapport le 23 février 2010 ;
Considérant que M. [K] expose que l'expert n'a pas tenu compte des 'indignations' dont il a fait part, qu'un dire lui a été adressé suite à une première évaluation des titres estimée à 13 950 euros, qu'une réévaluation qu'il estime dérisoire a fixé la valeur des titres à 22 051 euros, l'expert n'ayant pas tenu compte des filiales du groupe; qu'il poursuit en soutenant que, pour évaluer les titres, la société INFOS EUROPE a été assimilée à une société dont les chiffres d'affaires ne sont pas comparables, que les exercices 2007 et 2008 ont été reconstitués de façon arbitraire, une cession d'actions INFOS EUROPE intervenue le 13 octobre 2008 ayant été occultée alors qu'elle aurait permis de valoriser les titres à un montant supérieur ;
Mais considérant que, ce faisant, M. [K] conteste les conclusions de l'expert sans caractériser une erreur grossière seule susceptible de les remettre en cause; que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a considéré, en application de l'article 1843-4 du code civil, que les conclusions de l'expert s'imposaient aux parties ;
Considérant enfin que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 mai 2011, qui a déclaré nul le licenciement de M. [K], est sans portée sur le présent litige puisque la rupture illicite du contrat de travail s'est traduite par l'octroi de dommages et intérêts ;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions;
c) Sur les autres demandes
Considérant que la société PLATINA AFFILIATES ne prouve pas le caractère abusif de la procédure engagée par M. [K] qui ne saurait se déduire de son seul caractère mal fondé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [K] à verser à la la société PLATINA AFFILIATES la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel et accorde à la SCP d'avocats Alain RIBAUT et Vincent RIBAUT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. REITZER P. MONIN-HERSANT
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