Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-12.361
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.361
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme André X..., née Madeleine Y..., demeurant ... (9e),
2°) M. Patrick X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
tous deux agissant en leur nom personnel et comme héritiers de feu André X..., décédé le 15 août 1990,
3°) M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
4°) Mme Nicole X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
tous deux agissant comme héritiers de feu André X..., décédé le 15 août 1990,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de la société civile immobilière Les Baronnies, dont le siège est à "La Cour", Chatelain (Mayenne), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Les Baronnies, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1990), que les époux X..., qui étaient propriétaires d'un château et associés avec leur fils Patrick X... dans la société civile immobilière d'exploitation agricole "La Cour" (SCIEA "La Cour"), elle-même propriétaire de dépendances du château, ont conclu, le 10 mars 1987, une promesse de vente de l'immeuble principal avec la société civile immobilière Les Baronnies (SCILB) stipulant que les locaux seraient livrés indemnes de tous dégâts des eaux consécutifs au gel de l'hiver 1986-1987 ; que la vente du château a été régularisée par acte authentique des 13 et 15 juillet 1987 entre les époux X... et la SCILB, cet acte reproduisant la clause concernant le gel de
l'hiver 1986-1987 ; que, par acte authentique des 13 et 20 juillet 1987, les consorts X... ont cédé à la SCILB la totalité des parts qu'ils détenaient dans la SCIEA "La Cour" ; que la SCILB a demandé des dommages-intérêts en réparation de divers préjudices en soutenant que les consorts X... n'avaient pas tenu
leurs engagements ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à réparer les dégâts des eaux dans l'immeuble principal, l'arrêt, après avoir rappelé que l'acte de vente stipulait que les vendeurs s'engageaient à livrer l'immeuble indemne des dégâts des eaux consécutifs au gel de l'hiver 1986-1987 et constaté que l'expert retenait qu'aucun désordre ne s'était produit au cours de cette période, se borne à énoncer que suivre un tel avis serait ôter toute portée à la clause insérée à l'acte de vente dont il importait de privilégier l'esprit sur la lettre ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à réparer les dégâts des eaux dans les dépendances du château, l'arrêt retient que l'acte authentique de cession de parts passé le 20 juillet 1987 entre les consorts X... et la SCI Les Baronnies ne contient aucune clause relative à une reprise des dégâts des eaux dans les maisons concernées, contrairement à la promesse de vente signée le 10 mars 1987 qui disposait expressément "Les bâtiments extérieurs et intérieurs, locaux et installations devront être, au jour de la prise de possession, indemnes de tous dégâts des eaux consécutifs au gel de l'hiver 1986-1987" et qu'il ne peut être considéré que les acquéreurs ont renoncé, dans l'acte authentique, à se prévaloir de la clause insérée à la promesse synallagmatique de vente, laquelle se suffisait à elle-même pour consacrer les obligations réciproques des parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi une clause stipulée dans la promesse de vente de l'immeuble principal devait s'appliquer à la cession des parts concernant les dépendances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à réparer les dommages causés par le gel aux immeubles vendus à la société civile immobilière "Les Baronnies", l'arrêt rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la SCI Les Baronnies, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard