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Cour de cassation, 15 décembre 1992. 92-84.089

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.089

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : MARTIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 11 juin 1992 qui, pour vol, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée, et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du d Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-12-15 | Jurisprudence Berlioz