Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-11.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.929
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence, Conchita X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis, au profit de M. Franck, Marius Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, alors que les juges du fond ne peuvent prononcer le divorce au profit d'un époux sans examiner les griefs que l'autre conjoint fait valoir par voie de conclusions et qui sont de nature à excuser le comportement de l'autre ; qu'en refusant de prendre en considération le comportement fautif de M. Y..., invoqué dans les conclusions de l'épouse, aux motifs qu'elle se serait bornée à conclure au débouté de la demande en divorce, la cour d'appel aurait violé les articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu qu'en accueillant la demande de M. Y..., après avoir relevé que son comportement n'était pas exempt de critiques, les juges du fond ont, implicitement mais nécessairement, estimé que les torts de la femme, qui motivaient le prononcé du divorce au profit du mari, n'étaient pas susceptibles d'être excusés par le comportement du mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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