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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 04-46.651 et S 04-46.652 ;
Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :
Attendu que Mmes X... et Y..., employées en vertu de contrats à durée déterminée, en qualité de vendeuses au service de la société Montel, dans l'un de ses magasins à l'enseigne "Défimode", ont constitué la société Villefranche diffusion dont elles ont été nommées cogérantes ; que le 2 avril 1998, la société Montel a conclu avec cette société, pour une durée déterminée, renouvelable, une convention de mandat aux fins de vente exclusive de ses produits ; que, le 25 octobre 2001, faisant suite à divers courriers reprochant aux deux gérantes des manquements à leurs obligations et une insuffisance de résultats, la société Montel les a informées que la convention de mandat ne serait pas renouvelée et qu'à compter du 1er janvier 2002, elle reprenait elle-même l'activité du magasin ; que les deux gérantes ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Montel fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 30 avril et 30 juin 2004) de l'avoir condamnée à verser à Mmes X... et Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts et d'avoir ordonné la régularisation de leur situation auprès des organismes sociaux, alors, selon le moyen :
1 / que la constatation du caractère fictif d'une société commerciale, qui a fait l'objet d'une constitution avec dépôt et enregistrement de ses statuts et immatriculation au registre du commerce et des sociétés, équivaut à une déclaration de nullité de ladite société ;
qu'une telle action se prescrit par trois ans en vertu des articles 1844-14 du code civil et L. 235-9 du code de commerce ; qu'ayant constaté que les statuts de la société Villefranche diffusion mode avaient été déposés et enregistrés le 4 juin 1998, que cette société avait conclu des contrats de mandat avec la société Montel à compter de 1998 et que les relations contractuelles entre les deux sociétés s'étaient poursuivies jusqu'au 31 décembre 2001, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, considère comme fictive la société Villefranche diffusion mode sur une action engagée le 5 mai 2003 seulement, soit bien plus de trois ans après la constitution de ladite société ;
2 / que la cogérante ayant nécessairement connu le soi-disant caractère fictif de la société Villefranche diffusion mode dès sa constitution, le 2 mai 1998, son action tendant à voir déclarer fictive ladite société était également prescrite au regard de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil lorsqu'elle a été engagée le 5 mai 2003 ; que, pour avoir néanmoins admis la recevabilité de cette demande, l'arrêt attaqué a aussi violé le texte susvisé ; que de plus viole l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui s'abstient de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Montel, déduit de la prescription de la demande au regard des articles 1304 et 1844-14 du code civil ;
3 / que, viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reprend à son compte la considération des premiers juges selon laquelle la société Villefranche diffusion mode aurait eu un caractère fictif, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Montel, faisant valoir que les juges du fond ne pouvaient statuer sur l'existence ou le caractère fictif de la société Villefranche diffusion mode qui n'était pas en cause ;
4 / que, comme le faisait valoir la société Montel dans ses conclusions, la société Villefranche diffusion mode a été constituée par la signature de ses statuts le 2 mai 1998 et leur enregistrement le 4 juin 1998, à la suite de l'accomplissement de toutes les démarches administratives, juridiques et comptables par V X..., P Cazemajou et S Y... ; que les intéressées sont allées déposer, à l'agence de la BNP de Villefranche-de-Rouergue, les fonds correspondant aux apports en numéraire ; que la société a été immatriculée au RCS de Rodez sous le n° 419 223 243 ; qu'elle a accompli des formalités relatives à la vie sociale par le dépôt au greffe des comptes, dont le dernier bilan ; qu'en cet état, faute d'avoir vérifié et constaté que la société Villefranche diffusion mode n'aurait pas réuni les éléments constitutifs du contrat de société, viole les articles 1832 et suivants du code civil et L. 223-1 et suivants du code de commerce, l'arrêt attaqué qui retient que ladite société qui a fonctionné pendant plus de quatre années aurait été une société fictive ;
5 / que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ne s'applique pas à une personne morale ni aux gérants de cette personne morale, de sorte que fait une fausse application de ce texte l'arrêt attaqué qui, sur son fondement, retient que la cogérante de la société Villefranche diffusion mode, qui n'avait elle-même conclu aucune convention avec la société Montel, se serait trouvée dans les liens d'un contrat de travail avec cette dernière société ;
6 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 781-1 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient la réunion des quatre conditions posées par ce texte, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la société Montel dans ses conclusions, que les cogérantes de la société Villefranche diffusion mode avaient toute liberté dans la fixation des horaires du magasin, la détermination de leur propre rémunération, le recrutement du personnel de la société, et la fixation de la rémunération de ce personnel, comme cela était démontré par les attestations versées aux débats par la société Montel, attestations de Mme Z..., M. Gevaudan, M. A... et M. B..., et par les contrats successifs de mandat conclus entre la société Montel et la société Villefrance diffusion mode qui stipulaient notamment que "le mandataire procédera, dans le cadre de son mandat, sous sa responsabilité et sur son initiative, à l'embauche et au licenciement de son personnel dont il fixera les conditions de travail et dont il sera seul responsable" et que "les heures et les jours d'ouverture du magasin sont fixés par le mandataire en tendant compte des usages locaux" ;
7 / que le contrat de mandat stipulait en son article 2-2-3 que "les prix de vente conseillés par le mandant pourront être modifiés par le mandataire dans un souci d'efficacité commerciale et compte tenu de sa bonne connaissance du marché local", de sorte que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 781-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société Montel imposait sa politique de prix aux cogérantes de la société Villefranche diffusion mode ;
Mais attendu, d'abord, que les arrêts s'étant bornés, par motifs adoptés, à constater, en fait, la fictivité de la société Villefranche diffusion mode, les quatre premiers griefs sont inopérants ;
Attendu, ensuite, que, selon le premier alinéa de l'article L. 781-1 du code du travail, les dispositions de ce code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, sont applicables, en particulier, aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presqu'exclusivement par une seule entreprise industrielle et commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter ou manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ;
Et attendu quaprès avoir relevé que la société Villefranche diffusion mode était fictive, l'activité étant exercée, non pas par la personne morale mais par les gérantes, la cour d'appel a constaté que ces dernières ne pouvaient vendre que des produits fournis exclusivement par la société Montel, qu'elles exerçaient leur activité dans un local fourni par ladite société et qu'elles ne disposaient d'aucune autonomie dans l'exploitation du magasin et devaient se conformer aux consignes et à la politique tarifaire qui leur étaient imposées ; qu'ayant constaté que les conditions cumulatives prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 781-1 du code du travail étaient réunies, elle en a exactement déduit que les intéressées pouvaient se prévaloir de ce texte et, partant, bénéficier des dispositions du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Montel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Montel à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.