Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-11.207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.207
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pour votre service-Etaneuf, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Pour votre service-Etaneuf, de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine a versé des indemnités de chômage à M. X... sur présentation par celui-ci d'un certificat de travail attestant qu'il avait occupé l'emploi salarié de directeur de la société Etaneuf, du 2 janvier au 31 décembre 1992 et sur remise d'une attestation ASSEDIC délivrée par la société, indiquant que la rupture des relations de travail résultait d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que M. X... étant âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date du licenciement, l'ASSEDIC a demandé à la société Etaneuf le paiement de la cotisation spéciale prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail alors applicable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Etaneuf fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer la cotisation prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'application du texte précité suppose l'existence d'un contrat ouvrant droit, en cas de rupture, au bénéfice de l'assurance chômage, ce qui implique que ce contrat soit effectif ; que le gérant d'une SARL ne peut être lié à celle-ci par un tel contrat que s'il y exerce des fonctions techniques, distinctes de son mandat social et dans un état de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc se fonder uniquement sur des documents relatifs à un contrat de directeur et à sa rupture insusceptibles, en tant que tels, d'établir l'existence d'un contrat de travail effectif et devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Etaneuf, si M. X... avait réellement exercé une fonction technique distincte de celle de gérant dans un état de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-13 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait délivré un certificat de travail et une attestation de licenciement destiné à l'ASSEDIC ; qu'en l'état de ses constatations et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'un contrat de travail avait existé entre l'intéressé et la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont ajouté à l'article L. 321-13 du Code du travail trois conditions qu'il ne comporte pas, le violant ainsi dans son alinéa 2 ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... n'avait pas été reclassé sous contrat de travail à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pour votre service-Etaneuf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pour votre service-Etaneuf à payer au Groupement des ASSEDIC de la région parisienne la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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