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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 novembre 2004) que M. X..., victime d'un accident du travail le 26 juin 1997, alors qu'il exécutait une mission de travail temporaire, a assigné l'Institution de retraite pour les salariés (IREPS), organisme gérant le régime de prévoyance des intérimaires, en paiement de certaines sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation à compter du 1er août 1999, d'avoir constaté que l'IREPS lui avait trop versé une somme de 946,46 euros et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 029,41 euros, alors, selon le moyen :
1 / que M. X..., ayant subi un accident du travail le 27 juin 1997, a expressément fondé son argumentation, dans ses conclusions récapitulatives retenues par la cour d'appel, sur le "mini guide" de l'IREPS, qui modifiait l'accord du 2 décembre 1992, pour obtenir la totalité des indemnités complémentaires dues par l'IREPS ; que la cour d'appel, en fondant sa décision sur le seul accord du 2 décembre 1992, sans tenir aucun compte des règles édictées dans le "mini-guide", n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et partant, a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les juges du fond sont tenus d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision et ne peuvent statuer par une simple affirmation ; que la cour d'appel en se contentant d'énoncer que les sommes dues par l'IREPS n'étaient que de 9 189,37 francs, sans aucune analyse de documents ni explication détaillant les étapes de son calcul, n'a pas justifié sa décision et a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision et qui n'était pas tenue de plus expliciter ses calculs, s'est expressément référée, en les citant, aux dispositions de l'accord du 2 décembre 1992, modifié le 28 mars 1997, à effet du 1er mai 1997, telles que reprises dans le mini-guide dont les dispositions étaient invoquées par M. X... dans ses conclusions d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me Ricard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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