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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-17.216

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Cour de cassation

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20-17.216

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21 avril 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10286 F Pourvoi n° B 20-17.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 La société Associés patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], sous l'enseigne Anthéa, a formé le pourvoi n° B 20-17.216 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], et venant aux droits de la société Covea Risks, 3°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Associés patrimoine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Associés patrimoine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Associés Patrimoine à payer à Monsieur [L] la somme de 8.052 euros au titre de son préjudice matériel ; AUX MOTIFS QUE sur les obligations de la société Conseil patrimoine, M. [L] se prévaut de la faute qu'aurait commise la société Associés patrimoine dans la proposition de choix de l'investissement litigieux ; qu'il lui reproche un manquement à ses obligations de conseil, d'information et de prudence et également un manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, consistant tout particulièrement à ne pas avoir vérifié la fiabilité du programme de défiscalisation proposé par la société DTD et de ne pas avoir attiré son attention sur les risques encourus ; que l'obligation de mise en garde ne vise que la commercialisation de produits spéculatifs ; qu'il n'est ni établi ni allégué en l'espèce que les produits commercialisés aient été spéculatifs ; que M. [L] ne précise pas quel serait le fondement de l'obligation de prudence qu'il invoque sous ce vocable ; que ces demandes d'indemnisation seront rejetées en ce qu'elles sont fondées sur une obligation de mise en garde et de prudence ; que l'obligation de conseil ne se présume pas ; qu'elle peut résulter soit d'un texte spécifique la prévoyant, soit d'un engagement contractuel spécifique de délivrer des conseils, soit d'une délivrance, de fait, de conseils ; que l'obligation de conseil a pour objectif d'informer le contractant sur l'opportunité de contracter ; qu'elle suppose une orientation, une opinion sur ce qu'il convient ou non de faire, elle présuppose l'apport d'une aide, d'une assistance dans la prise de décision ; que l'obligation d'information consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service qu'on lui propose d'acquérir ou de souscrire et qu'il s'engage en toute connaissance de cause ; qu'il est constant que la société Associés patrimoine a le statut de conseil en investissement financier ; qu'elle conteste, soutenue sur ce point par les sociétés MMA, être intervenue en cette qualité dans la transaction litigieuse ; que le statut de conseiller en investissements est revendiqué par la société Associés patrimoine et est mentionnée au registre du commerce et des sociétés ; qu'il correspond à une activité habituelle de celle-ci, et plus particulièrement sur le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés et le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers : Article L. 541-1 (en vigueur du 1er novembre 2007 au 24 octobre 2010) I. - Les conseillers en investissements sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ; 2° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 ; 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ; 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1. II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine. III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ; 2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2. IV. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; que la fourniture de services d'investissement ne vise que les actions de sociétés cotées : Article L. 321-1 du code monétaire et financier (rédaction applicable depuis le 3 janvier 2018) : que les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les services et activités suivants : 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ; 2 L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ; 3. La négociation pour compte propre ; 4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; 5. Le conseil en investissement ; 6-1. La prise ferme ; 6-2. Le placement garanti ; 7. Le placement non garanti ; 8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ; 9. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1. Un décret précise la définition de ces services. Article L. 211-1 (rédaction en vigueur du 10 janvier 2009 au 1er octobre 2016 : - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. II. - Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif. - Les contrats financiers, également dénommés instruments financiers à terme, sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret ; qu'il est constant en l'espèce que les titres des SEP dans sur lesquelles portaient les investissements n'étaient pas cotées ; que le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers porte sur l'acquisition de droits sur des biens mobiliers ou immobiliers : Article L. 550-1 (rédaction en vigueur du 2 août 2003 au 19 mars 2014 : Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 : 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrai offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ; 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens ; que ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis ; qu' en l'espèce, l'opération litigieuse consistait en l'acquisition de parts de SEP dont les investisseurs devenaient donc associés ; qu'ils étaient donc titulaires d'un droit à une fraction de l'actif à partager constitué en commun, et acquéraient une quote-part indivise du matériel de production d'électricité ; qu'ils se portaient donc acquéreurs de droits sur des biens mobiliers ; que les investisseurs n'assuraient pas eux-mêmes la gestion des biens permettant de valoriser les droits des participants ; qu'il s'en déduit que les opérations en cause, qui n'étaient pas régies par des dispositions spécifiques, doivent être qualifiées d'opérations sur biens divers, au sens de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier ; que la qualification de ces opérations résulte des textes en vigueur à l'époque de l'engagement de M. [L] ; que la société Associés patrimoine ne peut donc pas utilement se prévaloir de ce qu'elle ne l'aurait découvert qu'ultérieurement ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la société Associés patrimoine soit un prestataire de services d'investissements ; que les textes invoqués par les parties qui régissent l'exercice de cette activité ne sont donc pas applicables en l'espèce ; qu'il apparaît ainsi que la société Associés patrimoine est intervenue dans le cadre des investissements litigieux en qualité de conseiller en investissement financier, ainsi, accessoirement, qu'en celle, non réglementée, de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'en sa seule qualité de conseiller en investissements financiers, la société Associés patrimoine est tenue à un certain nombre d'obligations, dora celle de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; que cette obligation est générale et vise toutes les activités d'un conseiller en investissements financier ; que le statut même de conseiller en investissements financiers est un gage de sérieux et de confiance que les clients peuvent avoir en un conseiller qui en relève ; qu'outre cette obligation générale, le conseiller en investissements financiers est tenu, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement : Article L. 541-4 : Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; 5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à lu prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ; qu'aucun manquement à l'obligation d'information sur la situation de M. [L] n'est invoquée ; que comme il a été vu supra, en proposant les deux investissements litigieux, la société Associés patrimoine a fourni le conseil mentionné au 4° du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ; que la société Associés patrimoine était donc soumise aux règles de bonne conduite prévues au règlement général de l'autorité des marchés financier : Article 325-3 du règlement général de l'AMF : Les conseillers en investissements financiers appliquent les dispositions du présent chapitre lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au 4° du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier. Article 325-5 : Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. (...) Article 325-7 : Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur 1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; 2° Les objectifs du client en matière d'investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client ; que dans le document remis à M. [L] le 30 avril 2008, et paraphé par lui, il était indiqué que, sur le plan fiscal, chaque associé des SEP pourrait réduire son impôt à payer, au prorata des parts qu'il détient, de 50 % du coût d'achat hors taxes des biens industriels pour leur valeur éligible (article 199 undecise B du code général des impôts) ; que ce document comportait une attestation de garantie de risque fiscal selon laquelle ce risque était garanti par la société Lynx Industries, elle-même couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'ARA ; que dans le document remis à M. [L], et paraphé par lui le 8 décembre 2009, il y était indiqué que, sur le plan fiscal, chaque associé des SEP pourrait réduire son impôt à payer, au prorata des parts qu'il détient, de 60 % (photovoltaïque) du coût d'achat hors taxes des biens industriels pour leur valeur éligible (article 199 undecise 13 du code général des impôts) dans le respect des plafonds fixés par la loi de finances pour 2009 ; que ce document comportait une attestation de garantie de risque fiscal selon laquelle ce risque était garanti par la société Lynx Industries et que l'échec de l'exploitation de l'investissement productif était pratiquement impossible pour cinq raisons, détaillées dans cette attestation ; qu'il n'est pas justifié que la société Associés patrimoine ait communiqué à M. [L] un rapport détaillant de façon adaptée les avantages et les risques de l'opération ; que seuls les avantages étaient mis en avant et le risque fiscal était au contraire dénié ; qu'il apparaît ainsi que la société Associés patrimoine a manqué à ses obligations d'information et de conseil ; qu'il n'appartenait pas à la société Associés patrimoine de vérifier sur place l'évolution des investissements ni de garantir le bon achèvement des installations financées ; qu'elle n'était pas tenue de rechercher ces éléments d'appréciation de la réalité et de l'opportunité économique des opérations ; qu'elle se devait cependant, avant de proposer un investissement à un client, de se tenir informée de la situation financière des sociétés financées et des communications diverses qui pouvaient les concerner ainsi que sur le bien-fondé des opérations fiscales envisagées afin d'être en mesure de les prendre en compte dans sa décision de proposer ces investissements à ses clients et d'informer ces derniers le plus complètement possible ; que la société Associé patrimoine est membre de la Chambre des indépendants du patrimoine ; qu'à supposer qu'elle n'ait pas été directement destinataire des notes émises par cette Chambre, elle y avait pour le moins accès ; qu'ainsi, par note du 7 septembre 2007, cette Chambre a attiré l'attention sur les précautions à prendre concernant les opérations éligibles au dispositif d'incitation fiscale « [W] » et au fait que l'administration fiscale remettait en cause un grand nombre d'opérations ; que cette note insistait sur la nécessité de délivrer, par écrit, un niveau d'information irréprochable notamment sur le risque fiscal, toujours présent dans ce type d'opération ; que la note ajoutait que la survenance de problèmes d'exploitation était toujours possible dans la vie d'une entreprise, pouvait entraîner un redressement fiscal pour les investisseurs et que ces derniers devaient le comprendre et l'accepter avant d'investir ; qu'une nouvelle note de précaution sur le sujet a été émise le 23 juin 2008 ; que la société Associés patrimoine a poursuivi la collecte de fonds pour le produit DTD, sans avertir les investisseurs des risques que certains analystes avaient mis en avant ; que le fait qu'elle ait pu se renseigner, directement ou indirectement, auprès d'avocats fiscalistes ne la dispensait pas de faire part à son client des doutes et difficultés soulevés par certains ; qu'elle a transmis à M. [L] une note présentant le risque fiscal comme inexistant alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il était important ; que la société Associés patrimoine a ainsi manqué à son obligation de présenter une information ayant un caractère exact, clair et non trompeur ; que dans le document remis à M. [L] en juin 2009, il est indiqué, au titre des solutions, que la société Associés patrimoine lui propose d'étudier deux schémas de défiscalisation, un en [W] industrielle, l'autre en scellier LMNP ; qu'il en résulte que la société Associés patrimoine a délivré des conseils en matière de défiscalisation à M. [L] ; qu'il ne peut qu'être constaté que les conseils donnés au titre de l'investissement de décembre 2009 n'a pas atteint son objectif ; que même si la société Associés patrimoine n'était pas tenue à une obligation de résultat, il apparaît que l'investissement proposé était particulièrement contesté par l'administration fiscale et particulièrement risqué, du fait notamment de sa structure même, des coûts annexes aux investissements, et des nombreux aléas qui l'accompagnaient, notamment ceux afférents aux conditions de raccordement des installations au réseau d'électricité ; que la société Associés patrimoine a manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas à M. [L] un investissement dont l'objectif de défiscalisation avait une meilleure chance d'aboutir ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : sur la responsabilité de la société ASSOCIES PATRIMOINE, la société ASSOCIES PATRIMOINE fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, n'ayant pas agi en qualité de Conseiller en Investissements Financiers en vertu de l'article L. 541-1 du CMF ; qu'une SEP ne constitue pas un instrument financier ; mais que la société ASSOCIES PATRIMOINE a proposé à Monsieur [L] d'investir dans des sociétés en participations (SEP) gérées par la société DOM TOM DEFISCALISATION (DTD) du groupe LYNX, avec laquelle ASSOCIES PATRIMOINE a signé une convention de distribution commerciale de produits qui utilisent la loi de défiscalisation dans les DOM-TOM appelée communément « [W] Industrielle » ; que ces investissements « [W] Industrielle », s'ils ont un puissant effet de levier fiscal, ont aussi la réputation d'être sous le regard suspicieux de la Direction Générale des Impôts qui s'assure ainsi que toutes les conditions sont réunies pour que les Investisseurs puissent bénéficier de ces importants avantages fiscaux, ce que la société ASSOCIES PATRIMOINE ne peut ignorer, étant un spécialiste de la vente de produits cc [W] Industrielle » ; que ces investissements consistaient concrètement à acquérir via des Sociétés En Participations (SEP) des panneaux solaires et des éoliennes formant ainsi des centrales solaires devant être branchées sur le réseau EDF aux Antilles ; que ce montage, via la création de multiples SEP, a permis à l'opérateur, le groupe LYNX, d'éviter de passer les seuils d'investissements de 300 000 euros au-delà desquels il est nécessaire de présenter une demande d'agrément auprès du Ministère des Finances de Bercy ; que l'obtention de cet agrément est rassurante pour les investisseurs potentiels qui savent ainsi que, si leurs investissements sont réalisés en parfaite conformité avec l'agrément donné, ils ne seront pas remis en cause par l'administration fiscale ; que donc, a contrario, en cas d'absence d'agrément, une grande vigilance s'impose aux investisseurs et à leurs conseils ; qu'aussi le montage proposé par DTD se faisait en intégration totale par un groupe de structures sociétales ayant les mêmes dirigeants ou appartenant aux mêmes associés, évitant ainsi tout regard extérieur sur le montage proposé, entre : - DTD (commercialiste en France), - sa maison mère, LYNX FINANCE, qui accorde le crédit fournisseur aux SEP permettant de créer l'effet de levier entre le montant investi par les particuliers et le montant de l'investissement qui servira de base à leurs défiscalisations, - LYNX INDUSTRIE, pour l'acquisition et la fourniture des panneaux solaires et des éoliennes qui les revend aux SEP, des sociétés filiales telles LYNX CARAÏBE et SOLAR pour la réception des panneaux solaires, la réalisation des centrales solaires, l'exploitation et la vente de l'électricité à EDF aux Antilles ; que cette superposition de structures « dans les mêmes mains », appelée pour la cause « groupe LYNX », aurait dû amener les conseillers en gestion de patrimoine, qui avaient signé un protocole de collaboration avec DTD, la structure de commercialisation de ce groupe intégré, à une grande vigilance sur leur fonctionnement, les montants réellement investis, la création des centrales solaires, les contrats passés et les raccordements effectués avec ED qui assurent la bonne fin de l'opération ; qu'aussi la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine obéit au régime de la responsabilité des professionnels du conseil ; que de même le Code de Déontologie de la Chambre des indépendants du Patrimoine dont ASSOCIES PATRIMOINE, du groupe ASSOCIES PATRIMOINE, est membre, dit que : « Le conseil en gestion de PATRIMOINE s'engage à fournir une information complète sur les caractéristiques, avantages et spécificités de chaque situation étudiée et que cette information définit le plus clairement possible le niveau de risque que son client aura accepté (...). Qu'il doit rester Indépendant à l'égard de tout organisme commercial ou financier afin d'opérer un jugement vigilant et pertinent sur les prestations et produits proposés (...) » ; que les seuls éléments qui sont versés aux débats par la défenderesse sont des documents fournis par les sociétés qui montaient et commercialisaient le produit « [W] Industrielle » du groupe LYNX avec lequel ASSOCIES PATRIMOINE avait un contrat rémunérateur de commercialisation ; que le rejet du recours intenté par Monsieur [L] devant le Tribunal administratif a été motivé par le fait qu'EDF n'a réalisé aucun raccordement de centrale photovoltaïque, que donc que « l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ne peut être effectivement exploité et productive de revenus ; que dans ses responsabilités, le conseiller en gestion de patrimoine, au-delà de la simple commercialisation de produits, doit s'assurer que le produit qu'il commercialise présente toutes les garanties d'atteindre le but fixé de défiscalisation pour lequel il a été investi ; que pour cela, la société ASSOCIES PATRIMOINE aurait dû s'assurer, a minima, que : - la société qui les commercialise (groupe LYNX), dont il est aussi le mandant sur le pian commercial, a non seulement les capacités financières pour se faire, mais aussi une expérience, une notoriété et une crédibilité rassurante pour ses clients, - les investissements financés par les apports de ses clients auprès des SEP ont une existence certaine, - les contrats avec EDF sont signés sur une durée minimum de 5 ans, crédibilisant ainsi la défiscalisation proposée et les raccordements effectués, permettant de garantir aux investisseurs une défiscalisation dans les règles de l'art de l'article 199 undecies B du Code Général des Impôts ; que ces 3 éléments sont les bases d'une opération de défiscalisation « [W] Industrielle » fiscalement déductible, ce que ne pouvait ignorer la société ASSOCIES PATRIMOINE, société de Conseil en Gestion de Patrimoine ; qu'ASSOCIES PATRIMOINE n'amène en rien la preuve d'avoir procédé elle-même à des requêtes ou investigations sur la réalité des investissements, sur le contrat de raccordement avec EDF ou de toute autre élément déterminant de l'opération ; qu'aussi que la Chambre des indépendants du Patrimoine a conseillé à tous ses adhérents (dont ASSOCIES PATRIMOINE fait partie) en 2007 et 2008 de « faire preuve de la plus grande vigilance dans le montage de ces dossiers ([W]) mais aussi tout au long de leur réalisation en préconisant en particulier ; « de s'assurer de la compétence de l'opérateur et de son implantation sur place... » ; que même si ces préconisations n'ont pas de valeur légale, leur respect permet au moins de se montrer de bonne foi, alors que la non-application de telles préconisations montre une certaine désinvolture ; que les éléments fournis par la société ASSOCIES PATRIMOINE ne proviennent pas d'études ou d'enquêtes commandées ou réalisées par elle mais uniquement de documents « rassurants » provenant de diverses structures du groupe LYNX, en particulier ceux du cabinet fiscaliste des Antilles, ACTA ; que d'ailleurs l'ensemble des courriers « rassurants » émanant de Maitre [Z], du cabinet d'avocats aux Antilles ACTA ANTILLES, sont destinés uniquement à son client DTD du groupe LYNX mais aucunement à la société ASSOCIES PATRIMOINE, et encore moins en réponse à sa demande ; que Maitre [Z] précise malgré tout dans son paragraphe 1-3 -Risque de non-respect par l'exploitant des conditions légales d'utilisation : « si l'entreprise n'assure pas l'utilisation conformément aux règles fiscales, ce montage peut être remis en cause » ; que le Tribunal en déduit que la société ASSOCIES PATRIMOINE n'a fait elle-même aucune diligence en l'espèce ; qu'elle n'a fait aucune investigation tant sur les sociétés du groupe LYNX que sur la réalité des projets vers lesquels elle a orienté ses clients, dont Monsieur [D] [L] ; que donc la société ASSOCIES PATRIMOINE n'a été, pour cet investissement risqué, qu'un simple intermédiaire commercial de la société DTD avec laquelle elle avait signé le 4 décembre 2007 un protocole de collaboration rémunérateur ; qu'elle a donc manqué à son devoir d'Information et de conseil ; que le Tribunal de Grande Instance de PARIS a retenu la responsabilité du cabinet de conseil en gestion de patrimoine dans les affaires dans lesquelles intervient DTD si le CGPI ne peut être tenu pour responsable de l'échec d'une opération de défiscalisation, il ne doit proposer à ses clients que des opérations dont il a vérifié la fiabilité, ou, à tout le moins, doit attirer l'attention de ses clients sur les risques encourus ; qu'en l'occurrence, la société ASSOCIES PATRIMOINE a manqué de prudence dans la mesure où, dès 2008, il existait des doutes sur la fiabilité du produit DTD et, en 2009, elle avait demandé à ses membres la plus grande vigilance sur les offres des promoteurs de centrales photovoltaïques dans le cadre de la défiscalisation en [W] Industrielle, les invitant notamment à se méfier des rémunérations très attractives allouées aux distributeurs et à vérifier la réalité des investissements ; qu'encore dans un arrêt récent, la Cour d'Appel de VERSAILLES (24 novembre 2015, RG 14/08403) a confirmé un jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE qui a condamné solidairement la société IMMOBILIERE PATRIMOINE CONSEIL ASSURANCE et la société COVEA RISKS à indemniser Monsieur [U] [X] ; qu'encore diverses jurisprudences (Cour d'Appel de PARIS, 8 janvier 2016 et 26 février 2015, Cour d'Appel de MONTPELLIER, 27 janvier 2015), précisent les obligations qui incombent au Conseil en Gestion de Patrimoine et notamment une information sur les risques liés aux opérations ; qu'encore la personnalité de Monsieur [S] » (en réalité [H]), sa biographie et ses démêlées avec la Justice, ainsi que l'examen des comptes disponibles sur Infogreffe, auraient dû inciter la société ASSOCIES PATRIMOINE à la plus grande prudence, d'autant que des alertes avaient été adressées aux adhérents de la Chambre des Indépendants du Patrimoine dont fait partie la société ASSOCIES PATRIMOINE : «il est indispensable de vous renseigner d'une manière très approfondie sur la société qui vous propose des programmes de défiscalisation d'outre-mer » (23 juin 2008) ; que le fait que les agissements de Monsieur [H] puissent relever d'une qualification pénale, ce qui semble ressortir des débats, ne dédouane en rien la société ASSOCIES PATRIMOINE des obligations qui étaient les siennes ; que les jurisprudences versées aux débats par la société ASSOCIES PATRIMOINE ne sont pas probantes pour diverses raisons ; qu'à titre d'exemple : Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG : le rôle de la société EXELIUM est différent de celui de la société ASSOCIE PATRIMOINE ; Cour d'Appel de MONTPELLIER : il s'agit d'un problème de rentabilité d'un investissement immobilier dans la région de NANTES ; Tribunal de Grande Instance PARIS : la société SYPRA CONSEIL agissait en qualité de courtier ; Cour d'Appel de PARIS il s'agit d'une demande d'annulation de crédit-bail au motif qu'une sous-location ne pouvait donner lieu à défiscalisation ; Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND la société RG CONSEIL avait bien mis en garde Monsieur [X] des risques inhérents à ce type d'investissement et elle avait procédé aux vérifications préalables ; Cour d'Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION : Monsieur X avait bien été mis en garde et la société CONSULTIS PATRIMOINE lui avait préconisé de prendre un conseiller juridique et fiscal pour l'accompagner sur cette opération ; que le Tribunal jugera que la société en gestion de patrimoine ASSOCIES PATRIMOINE ci manqué lourdement à son obligation d'information et de conseil auprès de Monsieur [B] [L] dans leur opération d'investissement auprès de la société DTD dont elle était aussi le mandataire commercial et rémunérée par cette dernière d'un pourcentage des sommes versées par ses clients ; 1°) ALORS QUE constitue le service de conseil en investissements financiers le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, c'est-à-dire des recommandations en opportunité, présentées comme adaptées à cette personne et fondées sur l'examen de la situation propre de cette personne ; qu'en considérant que la « société Associés Patrimoine est intervenue dans le cadre des investissements litigieux en qualité de conseiller en investissement financier » (p. 9§4), après avoir constaté, d'une part, que la société Associé Patrimoine a « remis à M. [L] le 30 avril 2008 » le document DTD et celui paraphé par lui le 8 décembre 2009 (page 10 dernier paragraphe et page 11 § 1 de l'arrêt), ce dont il résultait qu'elle était uniquement intervenue en qualité d'intermédiaire entre M. [L] et la société DTD (Lynx Finances Group), sans lui prodiguer de « recommandation personnalisée » et, d'autre part, que la société Associés Patrimoine est intervenue « accessoirement, [en qualité], non réglementée, de conseiller en gestion de patrimoine » (page 9 § 4 de l'arrêt), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 541-1 I et D. 321-1 du code monétaire et financier, dans leur version applicable, ensemble l'article 314-43 du règlement général de l'AMF dans sa version applicable ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en retenant que la « société Associés patrimoine est intervenue dans le cadre des investissements litigieux en qualité de conseiller en investissement financier » (p. 9 § 4), sans constater que l'intervention de la société Associés Patrimoine avait consisté, à l'égard de M. [L], dans la proposition d'une recommandation personnalisée, adaptée à son profil et destinée à orienter ses choix sur différents produits d'investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-1 I et D. 321-1 du code monétaire et financier, dans leur version applicable, ensemble l'article 314-43 du règlement général de l'AMF, dans sa version applicable ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QU' en considérant, pour retenir que la société Associés Patrimoine était intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers en fournissant à M. [L] le conseil mentionné au 4° du I de l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier, (p. 10 § 4 de l'arrêt), la cour d'appel a considéré que les opérations litigieuses consistant en l'acquisition de parts de sociétés en participation dont les investisseurs devenaient associés « n'étaient pas régies par des dispositions spécifiques, [et] d[evaient] être qualifiées d'opérations sur biens divers, au sens de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, (…) la qualification de ces opérations résult[ant] des textes en vigueur à l'époque de l'engagement de M. [L] » (p. 9 § 1 et 2 de l'arrêt), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 7 à 11 concl. Associés Patrimoine), la circonstance que la qualification d'opérations sur biens divers faisait à cette époque l'objet d'interprétations divergentes, comme l'a souligné la Commission des sanctions de l'AMF dans sa décision du 23 juillet 2013, de sorte que l'opération de défiscalisation pouvait, à cette époque, être considérée comme n'entrant pas dans le cadre des activités exercées par conseiller en investissements financiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le conseiller en investissements financiers est réputé s'être assuré du sérieux et de la fiabilité de l'investissement proposé lorsque le client investisseur a été pleinement informé de la nature de l'opération par la remise d'un dossier de présentation du produit de défiscalisation, et lorsque l'opération, assortie d'une attestation de garantie, a de surcroît été validée par un cabinet d'avocats spécialisé en droit fiscal ; qu'en retenant que « la société Associés patrimoine a ainsi manqué à son obligation de présenter une information ayant un caractère exact, clair et non trompeur » (p. 11 § 4 in fine de l'arrêt), motifs pris que « seuls les avantages étaient mis en avant et le risque fiscal était au contraire dénié » (p. 11§2) et qu'« elle a transmis une note présentant le risque fiscal comme inexistant alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il était important » (p. 11 § 4 de l'arrêt), après avoir pourtant constaté que les documents remis à M. [L] indiquaient que le risque fiscal était garanti par la société Lynx Industries (p. 10 in fine et p. 11§1 de l'arrêt), ce dont il s'inférait que ce risque existait et n'avait pas été dénié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 5°) ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que « seuls les avantages étaient mis en avant et le risque fiscal était au contraire dénié » (p. 11 §2) et que la société Associés Patrimoine « a transmis une note présentant le risque fiscal comme inexistant alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il était important » (page 11 § 4 de l'arrêt), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 36 et s. concl. Associés Patrimoine), la circonstance que l'avenant n° 1 mentionnait que « dans cette convention, Lynx Industries s'engage, en cas d'échec avec l'un des exploitants et si, pour quelque raison que ce soit, elle n'avait pu mobiliser toutes ses garanties auprès de l'un d'eux, à rembourser, à la SEP, le montant de l'avantage fiscal consenti aux investisseurs », ce dont il résultait que la société Associés Patrimoine avait remis à M. [L] des documents qui l'ont suffisamment informé de l'existence d'un risque et de la garantie de celui-ci en cas d'échec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 6°) ALORS, EN OUTRE, QU' en considérant que le fait de s'être renseignée, directement ou indirectement, auprès d'avocats fiscalistes ne dispensait pas la société Associés Patrimoine de faire part à son client « des doutes et difficultés soulevés par certains » (p. 11§ 4), cependant que la société Associés Patrimoine pouvait légitimement se fonder sur les consultations d'un professionnel spécialiste du droit fiscal et, en conséquence, considérer que le projet présentait les garanties requises pour pouvoir être proposé à sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 7°) ALORS QU' en affirmant de façon péremptoire, pour retenir que la société Associés Patrimoine avait manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas à M. [L] un investissement dont l'objectif de défiscalisation avait une meilleure chance d'aboutir, « qu'il apparaît que l'investissement proposé était particulièrement contesté par l'administration fiscale » (p. 11 dernier § de l'arrêt), sans préciser la teneur de la prétendue contestation de l'Administration fiscale relativement à l'investissement proposé par la société DTD au moment où il a été proposé à M. [L] et sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 40 et s. concl), les recommandations d'un fonctionnaire du ministère de l'économie, contrôleur général économique et financier, rédigée sur papier à entête du Ministère de l'Economie, attestant au contraire la régularité du produit DTD en 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 8°) ALORS, ENFIN, QU' en reprochant à la société Associés Patrimoine de n'avoir pas vérifié auprès de la CNCGP les notes émises sur l'information du risque fiscal en matière de dispositif [W] Industriel (p. 11 § 4 de l'arrêt), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 14 et s. concl.), la circonstances que ces notes étaient de simples préconisations de la CNCGP qui ne visaient pas spécialement les produits de la société DTD, comme l'a constaté la cour d'appel de Paris dans quatre arrêts rendus le 10 juin 2016 (cf. prod. n° 6), et que ces notes étaient contredites par les consultations d'un cabinet d'avocat fiscaliste concluant à la fiabilité des produits DTD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Associés Patrimoine à payer à Monsieur [L] la somme de 8.052 euros au titre de son préjudice matériel ; AUX MOTIFS QUE sur le préjudice subi par M. [L], le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter ; qu'il ne recouvre pas la perte d'une chance d'avoir bénéficié des revenus et avantages qui auraient pu résulter de cet investissement ; que la demande afférente aux gains espérés en terme d'avantages fiscaux sera rejetée en ce qu'elle concerne le fait d'avoir investi auprès de la société DTD ; qu'en revanche, comme il a été vu supra, la société Associés patrimoine s'est engagée à donner des conseils pour permettre à M. [L] de défiscaliser ses revenus pour 2009 ; qu'en donnant des conseils inadaptés, la société Associés patrimoine a fait perdre à M. [L] une chance de parvenir à une défiscalisation au titre de ses revenus 2009 ; que s'il n'avait pas procédé à cet investissement, M. [L] n'aurait pas eu à subir les majorations pour retard de paiement pour 1.464 euros ; qu'il n'en est pas de même pour les intérêts de retard pour la somme de 990 euros, ces intérêts correspondant au fait que la somme due au titre des impôts est restée dans son patrimoine jusqu'à ce qu'elle soit payée à l'administration ; que M. [L] se prévaut de la perte du capital investi, à hauteur de 10.000 euros ; qu'il n'indique cependant pas en quoi cette perte serait la conséquence des manquements de la société Associés patrimoine à ses obligations concernant l'effectivité des avantages fiscaux qui avaient été présentés ; qu'il n'existe aucun lien entre les manquements afférents aux avantages fiscaux et la perte du capital investi ; que la demande afférente à la perte du capital sera rejetée, qu'il n'apparaît pas que si M. [Y] (sic) avait été complètement informé et conseillé, il n'aurait pas du tout contracté ; que la perte de chance de ne pas contracter n'est pas de 100 % ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'évaluer son préjudice résultant de la perte de la chance de ne pas contracter à la somme de 732 euros et de condamner la société Associés patrimoine à lui payer cette somme ; que s'il avait été mieux conseillé pour la défiscalisation de ses revenus 2008, M. [L] aurait eu une chance d'y parvenir ; que pour l'année 2009, le montant du rappel de réduction d'impôt est de 14.640 euros ; qu'au vu de l'aléa inhérent à tout investissement dans des installations de production d'électricité, et plus particulièrement aux conditions strictes d'éligibilité et de raccordement de l'installation au réseau, il y a lieu de fixer la perte de chance d'avoir bénéficié d'une défiscalisation à la somme de 7.320 euros ; qu'il y a lieu de condamner la société Associés patrimoine à lui payer cette somme ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation à la somme de 15.702 euros ; que le montant de cette condamnation sera fixé à la somme de 8.052 euros ; ALORS QUE le préjudice né du manquement d'un opérateur en services d'investissement à l'obligation d'information dont il est débiteur à l'égard de son client s'analyse, pour celui-ci, en la perte de la chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'il s'ensuit que ce préjudice n'est pas réparable lorsqu'il est certain que, mieux informée, la victime aurait tout de même réalisé l'investissement qui s'est révélé défavorable ; qu'en condamnant la société Associé Patrimoine à payer à M. [L] la somme de 8.052 euros au titre de son préjudice matériel, motif pris « qu'en donnant des conseils inadaptés, la société Associés patrimoine a fait perdre à M. [L] une chance de parvenir à une défiscalisation au titre de ses revenus 2009 » (p. 12 § 3 de l'arrêt) et « qu'il n'apparaît pas que si M. [Y] (sic) avait été complètement informé et conseillé, il n'aurait pas du tout contracté » (p. 12 § 6 de l'arrêt), sans rechercher, comme il lui était demandé (p. 58 concl. Associés Patrimoine), si mieux informé, Monsieur [L] aurait été en mesure de porter son choix sur d'autres produits de défiscalisation existant et répondant à son objectif de défiscaliser son impôt sur le revenu à une même hauteur que ce que proposait alors la société DTD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à prendre en charge, au titre de leurs garanties, à hauteur de la somme de 2.052 euros les condamnations de la société Associés Patrimoine ; AUX MOTIFS QUE sur la garantie des sociétés MMA : le contrat d'assurance liant la société Associés patrimoine et les société MMA, dans sa version produite avec effet au 1er janvier 20(14, définit la notion de sinistre et précise qu'il y a autant de montant de garanties et de franchises que de réclamation : 9° SINISTRE : Tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant la responsabilité de l'assuré résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Lors de la présence de réclamations multiples, formulées à l'encontre d'un même assuré, il sera considéré que chaque réclamation constitue un sinistre. Il y a en conséquence autant de montant de garanties et de franchises que de réclamations ; que le contrat avec effet au 1er janvier 2004 prévoit une garantie pour les activités de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissements financiers de 1.525.000 euros par sinistre, avec une franchise, en matière d'opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les Dom-Tom de 15.000 euros ; que l'avenant n° 13 de la convention, à échéance au 1er janvier 2010, prévoit que les montants des franchises par sinistre sont, pour la responsabilité civile professionnelle, de 4.000 euros au lieu de 6.000 euros et qu'à compter du 1er juillet 2010, les montants des garanties responsabilité civile professionnelle sont fixés à 4.000.000 euros par sinistre sans limite par an au lieu de 3.800.000 euros ; qu'il en résulte que les montants des garanties ont évolué depuis 2004 et qu'en 2009 elles étaient de 6.000 euros de franchise et 3.800.000 euros de plafond par sinistre ; que l'avenant n° 13 ne faisant pas état d'une franchise particulière lorsqu'il s'agit d'investissements de défiscalisation dans les Dom-Tom, la franchise de 6.000 euros est applicable aux agissements survenus en 2009 ; que cet avenant comporte en annexe une nouvelle définition du sinistre et modifiant le lien entre les sinistres et les réclamations : Tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant de responsabilité de l'assuré résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. Réclamation : Mise en cause de la Responsabilité de l'assuré, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes ; que le manquement de la société Associés patrimoine correspond à un contrat signé en 2009 ; que ce sont donc les conditions de l'assurance alors en vigueur qui sont applicables, à savoir une franchise de 6.000 euros et un montant par sinistre de 3.800.000 euros et la définition du sinistre résultant du contrat à effet au 1er janvier 2004 ; qu'en l'espèce, le fait dommageable causé à M. [L] consiste en un manquement aux devoirs de conseil et d'information de la société Associés patrimoine ; que ce manquement est personnel à M. [L] et résulte des échanges intervenus entre lui et la société Associés patrimoine ainsi que de sa situation particulière ; que le fait que M. [L] ait subi un dommage ne résulte pas du fait que la société Associés patrimoine ait commercialisé les produits DTD mais qu'elle ait manqué à ses devoirs envers M. [L] et lui seul ; qu'en tout état de cause, et même à supposer que l'avenant n° 13 ait été applicable, la réclamation de la société Associés patrimoine envers les sociétés MMA constitue une réclamation constituant un sinistre au sens des dispositions contractuelles et doit donc donner lieu à un montant de garantie et de franchise unique ; que les manquements en matière de conseil et d'information de M. [L] ne constitue pas une cause technique unique mais sont personnels à la seule situation de ce dernier ; que s'agissant d'un sinistre unique, le montant de la franchise doit être apprécié de façon unique ; que le préjudice de M. [L] étant supérieur de 2.052 suros au montant de la franchise applicable, les sociétés MMA seront tenues de garantir la société Associés patrimoine à hauteur de cette somme ; 1°) ALORS QU' un ensemble de faits dommageable ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ; que si la règle de globalisation des sinistres n'est en principe pas applicable à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, lesquelles sont individualisées par nature, il en va différemment en présence d'un conseil standardisé se limitant à la sélection d'un produit d'investissement, en amont d'une propositions individualisée, et consistant dans la remise à l'identique d'un même document type de souscription ; qu'en condamnant néanmoins les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à prendre en charge, au titre de leurs garanties, à hauteur de la somme de 2.052 euros les condamnations de la société Associés Patrimoine, motifs pris « s'agissant d'un sinistre unique, le montant de la franchise doit être apprécié de façon unique. Le préjudice de M. [L] étant supérieur de 2.052 euros au montant de la franchise applicable, les sociétés MMA seront tenues de garantir la société Associés patrimoine à hauteur de cette somme » (p. 13 et 14 § 1 de l'arrêt), la cour d'appel a violé l'article L. 124-1-1 du code des assurances ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 30 octobre 2019, les sociétés MMA ont soutenu que « la Cour, si par extraordinaire elle venait à retenir la responsabilité d'ASSOCIES PATRIMOINE, ne pourrait que confirmer le Jugement en ce qu'il a retenu le caractère sériel du litige et a ordonné l'application d'une seule franchise et d'un plafond de garantie global » (p. 34 § 1 des dernières conclusions MMA) et ont uniquement demandé à la cour de « juger que la commercialisation du produit DTD par la société ASSOCIES PATRIMOINE constitue un litige sériel et que, d'une part le plafond de garantie des sociétés MMA pour ce litige est limité à 4.000.000 €, d'autre part une seule franchise de 15.000 euros serait due par ASSOCIES PATRIMOINE aux sociétés MMA, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société ASSOCIES PATRIMOINE » (p. 35 et 36 de leurs conclusions) ; qu'en accordant en conséquence aux sociétés MMA au titre des francises applicables à chaque sinistre, une somme totale de 6.000 euros, alors pourtant qu'elles ne demandaient à ce titre que la déduction d'une seule franchise pour l'ensemble des sinistres sériels, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] [L] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 15 702 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016, la condamnation de la société Associés patrimoine au profit de M. [L] et d'AVOIR statué à nouveau pour limiter à 8 052 euros au titre de son préjudice matériel la condamnation de la société Associés patrimoine et condamné en conséquence les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à prendre en charge au titre de leur garantie la somme de seulement 2 052 euros et d'AVOIR rejeté les autres demandes de M. [L] ; ALORS QUE le préjudice né du manquement à l'obligation d'information, dont est débiteur le conseiller en investissement financier à l'égard de son client, s'analyse, pour celui-ci, en la perte de la chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Associés patrimoine avait engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. [L] pour avoir manqué à son obligation de conseil dans une opération de défiscalisation dite « [W] industriel », consistant à investir outre-mer dans des installations de production d'électricité, dès lors notamment qu'elle avait minimisé le risque fiscal ; que la cour d'appel a évalué le préjudice de M. [L] en estimant ses chances de parvenir à son objectif de défiscalisation, s'il avait été mieux informé et conseillé, « au vu de l'aléa inhérent à tout investissement dans les installations de production d'électricité, et plus particulièrement aux conditions strictes d'éligibilité et de raccordement de l'installation au réseau » (arrêt page 12 § 7) ; qu'ainsi, la cour d'appel a considéré que le préjudice de M. [L] consistait en la perte d'une chance de choisir dans de meilleures conditions un autre projet d'investissement dans les installations de production d'électricité ; qu'en statuant ainsi au lieu d'apprécier les chances de M. [L] d'échapper au risque réalisé de perte de l'avantage fiscal en prenant toute autre décision plus judicieuse, y compris celle d'exclure tout investissement dans des installations de production d'électricité, voire tout investissement dans le dispositif « [W] industriel », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [B] [L] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Associés patrimoine au titre de sa responsabilité civile dans la limite de 4 000 000 euros avec une franchise de 15 000 euros dans le cadre d'un sinistre sériel et d'AVOIR condamné les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à prendre en charge, au titre de leurs garanties, à hauteur de la somme de 2 052 euros les condamnations de la société Associés patrimoine et d'AVOIR rejeté les autres demandes de M. [L], 1) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer par un dispositif intelligible ; qu'en affirmant que les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD étaient condamnées à prendre en charge, au titre de leurs garanties, à hauteur de la somme de 2 052 euros, les condamnations de la société Associés patrimoine, ce qui ne permet pas de comprendre si M. [L] était autorisé à solliciter directement auprès des assureurs le paiement de la somme qui lui était due dans les limites fixées de 2 052 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QUE le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en condamnant les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à prendre en charge, au titre de leurs garanties, à hauteur de la somme de 2 052 euros, les condamnations de la société Associés patrimoine, sans faire droit à la demande de condamnation solidaire formée par M. [L], la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [B] [L] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Associés patrimoine au titre de sa responsabilité civile dans la limite de 4 000 000 euros avec une franchise de 15 000 euros dans le cadre d'un sinistre sériel et d'AVOIR condamné les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à prendre en charge, au titre de leurs garanties, à hauteur de la somme de 2 052 euros les condamnations de la société Associés patrimoine et d'AVOIR rejeté les autres demandes de M. [L], ALORS QUE dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 30 octobre 2019, les sociétés MMA ont soutenu que « la Cour, si par extraordinaire elle venait à retenir la responsabilité d'ASSOCIES PATRIMOINE, ne pourrait que confirmer le Jugement en ce qu'il a retenu le caractère sériel du litige et a ordonné l'application d'une seule franchise et d'un plafond de garantie global » (p. 34 § 1 des dernières conclusions MMA) et ont uniquement demandé à la cour de « juger que la commercialisation du produit DTD par la société ASSOCIES PATRIMOINE constitue un litige sériel et que, d'une part le plafond de garantie des sociétés MMA pour ce litige est limité à 4 000 000 €, d'autre part une seule franchise de 15 000 euros serait due par ASSOCIES PATRIMOINE aux sociétés MMA, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société ASSOCIES PATRIMOINE » (p. 35 et 36 de leurs conclusions) ; qu'en accordant en conséquence aux sociétés MMA au titre des franchises applicables à chaque sinistre, une somme totale de 6 000 euros, alors pourtant qu'elles ne demandaient à ce titre que la déduction d'une seule franchise pour l'ensemble des sinistres sériels, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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