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Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-43.475 et 88-44.126 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur : (sans intérêt) ;
Attendu que la société Colas Midi Méditerranée a, par un avocat au barreau de Perpignan non muni d'un pouvoir spécial, formé le 15 juillet 1988, au greffe du conseil de prud'hommes, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 88-43.475 contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 21 juin 1988 ; que, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, elle a formé, le 24 août 1988, contre ce même jugement notifié le 27 juin 1988, un pourvoi en cassation au greffe de la Cour de Cassation enregistré sous le numéro 88-44.126 ;
Sur la recevabilité de chacun des pourvois : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-44.126 :
Vu l'article 395 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si, aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, il résulte des dispositions de l'alinéa 2 du même texte qu'en matière prud'homale, cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a pas formé de demande reconventionnelle au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu selon le jugement attaqué, que la Société des grands travaux de l'Est aux droits de laquelle se trouve la société Colas a, le 5 novembre 1980, saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande tendant à obtenir le licenciement d'un salarié de l'entreprise, M. Blanch, conseiller prud'homme ;
Attendu que pour écarter l'argumentation de la société Colas qui soutenait s'être désistée de son action devant le bureau de conciliation et concluait à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. Blanch et pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre une amende civile au profit du Trésor public, le jugement attaqué énonce qu'à l'audience de conciliation du 26 janvier 1982 présidée par le juge départiteur " M. Blanch défendeur au principal demande reconventionnellement la somme de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; M. Blanch persiste dans sa demande de désignation de deux conseillers rapporteurs avec mission de rechercher les faits invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier ; la société demanderesse déclare se désister de sa demande de licenciement à l'encontre de M. Blanch, invoquant la loi d'amnistie du 4 août 1981, les débats étant liés aux termes de l'article 395 du nouveau Code de procédure civile ; le magistrat départiteur a, par une ordonnance nommé deux conseillers rapporteurs " ;
Attendu cependant que l'ordonnance du 26 janvier 1982 du bureau de conciliation présidé par le juge départiteur est ainsi libellé :
" Attendu que le demandeur sollicite la radiation invoquant la loi d'amnistie mais le défendeur maintient sa demande reconventionnelle en ajoutant une demande de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et 2 500 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile " ;
Qu'en refusant de faire produire effet au désistement du demandeur sur la demande reconventionnelle, laquelle devenait irrecevable, alors d'une part, qu'à l'audience du bureau de conciliation du 22 mai 1980 ayant abouti au partage des voix, le salarié s'était borné à conclure à la désignation de conseillers rapporteurs ayant pour mission de mettre l'affaire en état d'être jugée, ce qui ne constituait pas une demande reconventionnelle au sens de l'article 392 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part que selon les énonciations de l'ordonnance du 26 janvier 1982, le désistement du demandeur était antérieur à la demande reconventionnelle du salarié en paiement de sommes d'argent, le jugement a dénaturé les termes de cette ordonnance et, partant violé les dispositions du texte susvisé ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 88-44.126 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
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